TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113957_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires, prévu à l'article 6 de la directive 2004/38/CE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain, né le 13 juin 2000, déclare être entré en France au mois de mai 2021. Le 21 septembre 2021, à la suite d'un contrôle routier, il a été interpellé par les services de police pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et port d'arme prohibé de catégorie 2. Par l'arrêté attaqué du 23 septembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle du requérant et mentionne que le requérant a été signalé par les services de police le 21 septembre 2021 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et port d'arme prohibé de catégorie 2 et que ces faits constituent du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article, qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. D'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision se fonde sur le 2° de cet article. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, M. A soutient que la décision méconnait le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune poursuite de la part du procureur de la République. 8. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par les services de police du 22 septembre 2021. En outre, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'une présence en France que de quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police a pu se fonder sur des motifs d'ordre public pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, son comportement devant être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En tout état de cause, la décision attaquée se fonde sur un second motif tiré de ce qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, motif que le requérant ne critique pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision vise l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que les faits reprochés au requérant, interpellé pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et port d'arme prohibé de catégorie 2, constituent du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il y a donc urgence à l'éloigner du territoire français. Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était rempli, le préfet de police s'est fondé sur le comportement constitutif d'une menace à l'ordre public du requérant dont il a été dit au point 9 du présent jugement qu'elle était caractérisée. Par suite, le préfet de police a pu estimer que la condition d'urgence pour refuser au requérant un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision pourtant interdiction de circulation sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 17. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne régissent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, invoqué à l'encontre d'une interdiction de circulation sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive 2004/38/CE : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ". 19. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, d'une part, il réside en France depuis plus de trois mois et d'autre part, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2113957_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel