TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113973_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Rouxel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de ses liens familiaux avec M. B ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée et par là-même dénuée de base légale ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 29 octobre 1996, est entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2018. Elle a déposé, le 26 mars 2018, une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2018. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique, n'ayant été saisi par l'intéressée d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire, a pris, le 25 novembre 2021, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant la Guinée comme pays de destination. Mme C demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En l'absence de décision refusant à Me C la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 611-1 et L. 541-1 à L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte des éléments de la biographie de Mme C relatifs notamment à l'ancienneté de sa présence en France, aux démarches qu'elle a accomplies afin d'obtenir l'asile et à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 4. En second lieu, en l'absence de décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision portant refus de séjour doit entrainer, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi : 5. En l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cette annulation devrait entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rouxel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2113973_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel