TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113990_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juin 2021 et le 13 octobre 2021, Mme D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis pour l'obtention d'une carte de résident ne pouvait valablement être opposé à sa demande dès lors qu'il est entré en vigueur postérieurement au cursus de formation linguistique qu'elle a suivi et qui atteste de sa maîtrise de la langue française ;
- le principe d'égalité a été méconnu en ce qu'un traitement préférentiel a été accordé à d'autres étrangers placés dans la même situation que la sienne, en ce qui concerne la durée de l'instruction de leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public,
- et les observations de Mme D.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2022, a été présenté par Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise née le 3 mars 1978, est entrée en France le 1er juin 2017, sous couvert d'un visa de long séjour et a été mise en possession, le 16 avril 2018, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Le 21 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-6 de ce même code. Mme D demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard () de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants :/ 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2018 ".
4. Pour justifier de sa maîtrise de la langue française, Mme D a produit, dans le cadre de l'instruction de sa demande, une attestation de suivi d'une formation linguistique de niveau A2, délivrée le 16 février 2018 par un organisme de formation sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police, ce document ne correspond pas à une attestation linguistique sécurisée, délivrée par un organisme certificateur au sens de l'arrêté précité du 21 février 2018 et n'est donc pas de nature à attester d'une maîtrise suffisante du français. En effet, le document dont se prévaut Mme D n'est que l'attestation nominative de présence remise à l'issue de la formation linguistique prescrite dans le cadre du parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que l'attestation produite par la requérante soit antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 février 2018 n'a pas d'incidence sur son opposabilité dès lors que, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement, l'administration statue sur les demandes dont elle est saisie au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date d'édiction de sa décision. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas d'une intégration républicaine au sens de l'article L. 413-7 du code précité, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Par ailleurs, si Mme D soutient que le principe d'égalité a été méconnu en ce qu'un traitement préférentiel a été accordé à d'autres étrangers placés dans la même situation que la sienne, en ce qui concerne la durée de l'instruction de leur demande, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lambrecq, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. CL'assesseur le plus ancien,
C. Kanté
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2022
DTA_2113990_20220704TA7525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113990_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113990_20221125
Données disponibles
- Texte intégral