TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113992_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 3 juin 2022, M. B A et Mme E D, représentés par Me Lamy-Rabu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à M. A un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire de refus de visa est entachée d'incompétence ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur de visa pour le financement de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er mars 1976, a déposé une demande de visa de court séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, en vue de rendre visite à Mme D, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 octobre 2019. Ces autorités ont refusé le 22 juillet 2021 de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 octobre 2021, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé à l'encontre de cette décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne justifie pas de ressources personnelles régulières suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence et de ce qu'en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 5. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa compagne, Mme D, ressortissante française. Si le requérant fait valoir qu'il exerce un emploi de guide touristique lui assurant une situation confortable au Sénégal, la seule carte professionnelle produite au soutien de leur mémoire en réplique ne suffit pas à justifier d'attaches professionnelles fortes, alors qu'il a déclaré lors de sa demande de visa un emploi de menuisier à son compte, qui n'est par ailleurs justifié par aucun autre élément. Si M. A est propriétaire d'une maison d'habitation au Sénégal qu'il loue, la gestion de ce bien immobilier est aisément transférable en France. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la mère et certains membres de la fratrie de M. A résident également au Sénégal, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des garanties de retour une fois échu le terme du visa sollicité, alors qu'il est constant que sa compagne et sa sœur résident sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que M. A dispose de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif retenu au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A et Mme E D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°211399
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2113992_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel