TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114005_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Thoizet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction inter-régionale protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France outre-mer a rejeté implicitement sa demande préalable indemnitaire en date du 4 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation et de transmettre à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), une déclaration récapitulative des cotisations prélevées sur les salaires au cours de l'année 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 934,99 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - elle ne perçoit pas le montant de retraite additionnelle prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 ; son compte individuel de retraite ne fait pas état des points au titre de l'année 2009 alors qu'elle a travaillé en outre-mer cette année-là ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de déclarer le montant des cotisations au titre de l'année 2009 et en ne régularisant pas sa situation ; - cette faute lui a causé des préjudices à hauteur de 5 934,99 euros. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021 l'ERAFP conclut à sa mise hors de cause. Il soutient qu'il est lié par les déclarations de l'employeur et n'a aucun pouvoir pour ajouter ou modifier des droits à la place de l'employeur qui est le seul responsable. En dépit d'une mise en demeure du 10 novembre 2022, le ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était fonctionnaire, du 1er septembre 1975 au 31 décembre 2017 au sein de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice. A l'occasion de sa radiation des cadres à la suite de sa retraite le 1er janvier 2018, elle a constaté sur l'extrait de situation de son compte de droits de la RAFP en date du 25 septembre 2018, qu'aucun point de retraite additionnelle ne lui avait été attribué sur les années 2009 et 2012. Par un courrier du 9 mars 2020, elle a demandé au ministre de la justice de régulariser sa situation au titre de ces deux années durant lesquelles elle était en poste en outre-mer au sein de la direction inter-régionale de la protection judiciaire et de la jeunesse. L'administration a régularisé sa situation pour l'année 2012 mais a refusé implicitement de faire droit à sa demande concernant l'année 2009. Ne parvenant pas à faire régulariser sa situation malgré ses demandes, elle a formé le 4 mars 2021, une demande préalable indemnitaire auprès du ministre de la justice, à hauteur du manque à gagner sur sa pension de retraite, soit une somme de 5 934,99 euros. Le silence gardé par le ministre a faite naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'une part d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté implicitement sa demande préalable indemnitaire en date du 4 mars 2021, d'autre part d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation et de transmettre à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), une déclaration récapitulative des cotisations prélevées sur les salaires au cours de l'année 2009 et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 934,99 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la demande indemnitaire de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite./ II.- Le bénéfice du régime est ouvert :/ 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ()/ IV.- Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat () ". 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration (). ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est calculée sur la base du nombre de points acquis par le bénéficiaire. Ce nombre de points tient compte des cotisations versées par lui-même et son employeur et qui figurent sur la déclaration annuelle récapitulative adressée chaque année par l'employeur à l'ERAFP. Selon les termes mêmes de l'article 15 du décret du 18 juin 2004, les éléments d'information transmis par les employeurs à l'ERAFP sont émis sous leur propre responsabilité. La mention " nonobstant la responsabilité du gestionnaire " ne saurait être interprétée comme faisant peser une obligation de vérification des informations transmises par l'employeur, sur l'ERAFP, qui a pour unique fonction, sur la base de ces déclarations, de calculer le montant de la retraite additionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que seul l'employeur de Mme B est habilité, le cas échéant, à procéder à une régularisation des droits de l'intéressée. 7. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 8. Mme B, qui produit notamment ses bulletins de paye de janvier 2009 à décembre 2009, soutient sans être contredite que malgré ses nombreuses alertes adressées au ministère de la justice, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique n'a pas pris en compte l'année 2009 au cours de laquelle ses cotisations salariales ont été prélevées par son ancien employeur sans que ce dernier acquitte ses cotisations. Elle verse également son bulletin de situation de compte récapitulatif en date du 25 septembre 2018 retraçant ses droits au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, qui ne comporte aucune mention relative à l'année 2009 alors qu'elle était en activité. Le ministère de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne fournit aucune explication pour justifier l'absence d'une telle régularisation. Si la requérante demande de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique au titre de l'année 2009, la faute commise par ce dernier n'est susceptible de lui ouvrir droit, à titre de réparation, qu'au versement d'une somme correspondante au manque à gagner en termes de retraite additionnelle du fait de la carence déclarative de l'Etat. Il s'ensuit qu'il y a seulement lieu de renvoyer Mme B devant l'Etat pour la liquidation des sommes qui lui sont dues. 9. Eu égard aux nombreuses démarches que Mme B a été contrainte d'effectuer pour faire valoir ses droits en vue d'obtenir une régularisation, la requérante a subi un préjudice moral, ce d'autant qu'il résulte de l'instruction que malgré la clarté et la précision des courriers adressés au ministère de la justice et la production de ses bulletins de salaire, ces démarches sont restées vaines depuis septembre 2018. Par suite, une indemnité de 1 000 euros doit être allouée à Mme B pour assurer la juste réparation de ce préjudice. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Le présent jugement, qui reconnaît l'omission fautive de l'Etat, implique seulement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette omission aurait cessé, que le ministre y mette fin. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser la situation de Mme B en transmettant à l'ERAFP, une déclaration récapitulative des cotisations prélevées sur ses salaires au cours de l'année 2009 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme correspondante au manque à gagner en termes de retraite additionnelle du fait de la carence déclarative de ce dernier au titre de l'année 2009 et Mme B est renvoyée devant les services de l'Etat (ministère de la justice) pour le calcul et le versement des sommes qui lui sont dues à ce titre. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme B une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la justice de régulariser la situation de Mme B en transmettant à l'ERAFP, une déclaration récapitulative des cotisations prélevées sur les salaires de la requérante au cours de l'année 2009 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114005_20230517