TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2114007_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont refusé à la société KW Travel, dont il est le gérant, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et avril et mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui verser les aides sollicitées. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée dans le cadre du fonds de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la M. C n'est pas fondé. Par un courrier du 5 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, produit en réponse à la communication faite par le tribunal le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise soutient que le moyen relevé d'office tiré du vice d'incompétence est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est gérant de la société KW Travel, établie à Nanterre (Hauts-de-Seine), qui exerce l'activité de véhicule de tourisme avec chauffeur - achat vente et location de véhicules sans chauffeur. Au motif d'une baisse brutale de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, M. C a sollicité le bénéfice de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre lui en ont refusé le bénéfice pour les mois de décembre 2020 et avril et mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " Services de la direction Nanterre ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête, qui n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont refusé à la société KW Travel le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et avril et mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont refusé à la société KW Travel, dont M. C est le gérant, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et avril et mai 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2114007_20230928
Données disponibles
- Texte intégral