TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114013_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects au titre de l'année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 31 décembre 2020 et rejeté le 17 mai 2021. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et les résultats du concours sont infondés ; - ces décisions sont entachées d'illégalité pour rupture d'égalité des candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 3 décembre 2020 portant adaptation des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 11 mai 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est contrôleur des douanes et droits indirects, s'est présentée en 2020 au concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal. Elle a été déclarée admissible le 14 octobre 2020 et a été convoquée à l'épreuve orale d'admission, prévue du 30 novembre au 4 décembre 2020 à l'Ecole des douanes de Tourcoing. Toutefois, la dégradation continue de la situation sanitaire due à l'épidémie de covid-19 a conduit le gestionnaire à annuler cette épreuve orale et par un arrêté du 3 décembre 2020, il a été décidé que le concours comporterait une épreuve unique d'admission. Au vu des résultats de cette épreuve unique d'admission, le jury a délibéré et a retenu la liste des candidats admis, publiée le 14 décembre 2020. Mme A, constatant qu'elle ne figurait pas sur la liste, a présenté un recours gracieux le 31 décembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 17 mai 2021. Dans sa requête elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière mais doit être regardée, au vu de l'office du juge administratif en la matière, comme dirigeant également son recours contre la délibération du jury. 2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. / Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. / Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. () ". Un décret n° 2020-437 du 16 avril 2020, qui trouve à s'appliquer aux concours professionnels, ouvre la possibilité à l'administration dans son article 16, pour les voies d'accès aux grades de la fonction publique de l'Etat, d'adapter les procédures d'examen afin de tenir compte de la situation sanitaire, en supprimant notamment les épreuves orales, nonobstant les dispositions fixant les modalités de recrutement dans le grade. Et, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 portant adaptation des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2012 susvisé, le concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission. / L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission. / Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. / L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue. ". Enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article unique de l'arrêté du 11 mai 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects : " Par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 11 mai 2020, est autorisée, au titre de l'année 2020, l'ouverture d'un concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects. / Le nombre de places offertes est fixé à 97. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury a procédé à la relecture de 23 copies anonymisées dont la note de 12/20 se situait au niveau du seuil envisagé pour l'admission des candidats, puis lors de la réunion d'admission, le jury a décidé de relever à 12,5/20 la note de 5 de ces 23 copies et de fixer la barre d'admission à 12,5/20, non prévue par le règlement de consultation. Mme A, qui a obtenu la note de 12/20, soutient que le jury a commis une erreur de droit au regard des dispositions mentionnées ci-dessus de l'arrêté du 3 décembre 2020, dès lors que cet arrêté mentionnait que toute note inférieure à 5/20 était éliminatoire, le jury ne pouvait de son propre chef fixer la note d'admissibilité à 12,5/20. Toutefois si l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 mentionné ci-dessus prévoit que toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, il ne subordonne pas l'admission à l'obtention d'une note globale minimale. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des mérites des candidats, le jury a toujours la possibilité, après examen des résultats des épreuves, d'arrêter un seuil d'admission en deçà duquel les candidats ne sont pas retenus. Et ce seuil d'admission peut être fixé à un niveau supérieur au seuil minimal fixé par le règlement du concours. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le règlement du concours ne comportait aucune note plancher, ni que cette note ne pouvait être relevée par le jury. 4. En deuxième lieu, Mme A qui au terme de l'examen des candidatures par le jury a été classée en 94ème position, fait valoir que 97 postes étaient offerts au concours, et que le jury ne pouvait dès lors limiter la liste des admis à 93, ni l'administration se borner à promouvoir 90 agents après avoir constaté que 3 d'entre eux ne remplissaient pas les conditions de ce concours. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, si l'administration ne saurait promouvoir un nombre d'agents plus élevé que le nombre d'admis, elle n'est en revanche pas tenue de proposer pour l'admission autant de candidats qu'il existe de postes à pourvoir. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, en faisant état de la modification des règles du concours alors que celui-ci était en train de se dérouler et de la circonstance qu'elle serait plus performante à l'oral qu'à l'écrit. Toutefois outre que cette dernière allégation n'est pas établie et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées, cette modification est intervenue dans des conditions dont l'irrégularité n'est pas établie et l'ensemble des candidats a été placé dans la même situation. Le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats au concours ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Enfin si Mme A fait valoir que l'épreuve orale aurait pu être maintenue, notamment par voie de visioconférence, à l'exemple des concours organisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la situation de Mme A ne saurait se comparer à celle des candidats d'un autre concours que celui de contrôleur principal des douanes. Elle n'est, dès lors, pas fondée non plus à se prévaloir d'une rupture d'égalité sur ce point. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme A est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114013/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2114013_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel