TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114019_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2021, 3 janvier et 23 août 2022, M. C F, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie d'exception ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
-elle doit être annulée au regard des circonstances particulières que présente le requérant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n'a pas transmis d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Michel-Bechet, se substituant à Me Peiffer-Devonec.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant malien né en 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont contestées dans la présente instance. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, ce même arrêté donne délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet acte a été pris à son égard et de le contester utilement. Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F présente des troubles de santé à raison desquels une mesure de protection a été prise à son égard par un jugement du 2 juin 2022 d'un tribunal de proximité, postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, dans lequel il dispose d'attaches familiales dès lors qu'y résident au moins son frère et sa sœur, ainsi qu'il en ressort notamment des termes d'un certificat médical du 22 décembre 2021. Dans ces conditions, alors que ses difficultés à obtenir une carte d'identité consulaire ne sont pas contestées en défense et que tant ses efforts pour apprendre la langue française que pour suivre une formation dans le domaine de la boulangerie ressortent des pièces du dossier, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. F doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire compte tenu de ses circonstances particulières, ni à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée,
Signé
C. A La greffière,
Signé
S. Saibi La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2114019_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel