TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114028_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme E, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le sous-préfet du Raincy a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2021 pour procéder à son expulsion en application d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 14 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à midi. Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2023, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe un logement situé au 1 rue des Mimosas sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en vertu d'un contrat de bail depuis le 21 juillet 2018. Par un jugement du 7 avril 2021, signifié le 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et sa résiliation à compter du 29 juin 2019 en ordonnant à Mme A de libérer le logement. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à l'intéressée le 14 juin également. Par une lettre du 27 septembre 2021, le sous-préfet du Raincy l'a informée de ce que le concours de la force publique avait été accordé à compter du 1er octobre 2021 pour procéder à son expulsion de ce logement. Mme A demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions d'octroi du concours de la force publique pour l'application des décisions de justice en matière d'expulsions locatives et commerciales. La décision d'octroi de la fonction publique concerne l'occupation par Mme A d'une résidence située à Aulnay-sous-Bois, sur le territoire de l'arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. La circonstance que Mme A, postérieurement à la décision d'expulsion, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas de nature à établir que l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion conduirait à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et à faire regarder la décision d'octroi de la force publique comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la naissance de son enfant le 1er janvier 2021, cette circonstance n'est en tout état de cause pas postérieure à la décision judiciaire d'expulsion qui date du 7 avril 2021. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le juge de l'exécution aurait été saisi pour obtenir un délai de grâce et qu'une audience est fixée le 2 novembre 2021, postérieurement à la décision judiciaire d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Quiene et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, L. D Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA936 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114028_20230406
CAA4421 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2114028_20230406
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