TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114043_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 novembre 2021 et 26 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension de son versement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le signataire ne justifiant pas d'une délégation à cet effet ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des entretiens auxquels il a été convoqué en préfecture ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'inégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire, produit pour M. C, a été enregistré le 30 août 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 3 mai 1983, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 juin 2019 par les services de la préfecture de police de Paris en procédure dite " Dublin ". Le 27 juin suivant, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 12 février 2020, il a été transféré vers l'Allemagne, État désigné comme étant responsable de sa demande d'asile. Après son retour sur le territoire français, la demande d'asile de l'intéressé a de nouveau été enregistrée en procédure dite " Dublin " par la préfecture du Val-de-Marne le 26 août 2020. Par une décision du 21 septembre 2020, le directeur territorial de l'OFII de Créteil lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 27 novembre 2020, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en " procédure accélérée " par la préfecture du Val-d'Oise. Par une décision du 10 décembre 2020, le directeur territorial de Cergy de l'OFII a refusé de rétablir à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 6 juillet 2021, l'intéressé a de nouveau sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E, directeur territorial de l'OFII à Cergy, qui a reçu une délégation à cette fin par une décision du directeur général de cet établissement en date du 2 janvier 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise à la suite d'une demande présentée par M. C, l'intéressé pouvant, à l'occasion de cette demande, faire valoir à l'autorité administrative l'ensemble des observations qu'il estime utile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été prise à la suite d'une procédure contradictoire est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en guichet unique le 25 juin 2019, M. C a bénéficié, le 27 juin suivant, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l'OFII, avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou. L'intéressé a de nouveau bénéficié d'un tel entretien le 28 octobre 2020, comme en atteste le formulaire d'offre de prise charge qu'il a signé, produit par le directeur général de l'OFII. En outre, il ressort également des mentions non contestées de la décision en litige que l'intéressé a été convoqué par la direction territorial de l'OFII de Cergy le 19 juillet 2021 afin de se voir remettre un modèle de certificat médical confidentiel à compéter en vue de sa transmission au médecin coordonnateur de zone de l'OFII, lequel a rendu un avis le 21 juillet 2021, soit moins de deux mois avant l'intervention de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité avant l'intervention de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était âgé de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français. En outre, s'il présente plusieurs ordonnances médicales, des résultats d'analyse ainsi que deux certificats médicaux en date des 1er juin 2021 et 5 novembre 2021, mentionnant qu'il présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge, ces documents ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil, alors que, par un avis du 21 juillet 2021, le médecin de l'OFII a évalué la vulnérabilité de l'intéressé à 1 sur une échelle de 0 à 3 et préconisé un hébergement sans caractère d'urgence. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il s'est présenté à l'ensemble des entretiens auxquels il a été convoqué en préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'il est revenu en France après son transfert vers l'Allemagne. A cet égard, il ne soutient pas ni n'allègue que les autorités allemandes auraient refusé l'enregistrement de sa demande d'asile et / ou le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2114043_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel