TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114057_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 19 mai 2022, 26 juin 2023 et 29 juillet 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat, ils ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux dès lors qu'ils étaient affiliés à la sécurité sociale suisse au cours des années en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2022 et 13 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient, pour le surplus, que : - la réclamation pour les années 2012 à 2015 est prescrite dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai prévu par l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; - aucun justificatif n'est produit concernant l'affiliation de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont perçu des revenus fonciers de source française de 2012 à 2017 qui, alors qu'ils ne résidaient pas en France, ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur réclamation du 3 mai 2019 ayant été rejetée par l'administration le 16 septembre 2021, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux au titre de ces six années. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 20 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à hauteur de 50% des cotisations en litige au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectivement de 1 629 euros et 1 964 euros, au motif que M. C justifiait de son affiliation au régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre de chacune de ces deux années. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R.* 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 5. En l'espèce, si l'administration oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation des requérants n'aurait pas été déposée dans le délai requis par l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales pour les années 2012 à 2015, elle n'établit pas que les requérants auraient été informés des délais dans lesquels ils devaient présenter leur réclamation au titre de chacune de ces années. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 6. Si le règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " () I bis. Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I. Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () " Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () ". 8. L'administration fiscale était fondée, conformément à ces dispositions, à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers de source française de M. et Mme C au titre des années 2012 à 2017. En ce qui concerne l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 : 9. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". Ce règlement est applicable à la Suisse en vertu de l'accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes. 10. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 11. D'une part, les requérants produisent à l'instance, en ce qui concerne M. C, des certificats de salaire pour les années 2012 à 2015 attestant de son affiliation à la sécurité sociale suisse au 31 décembre des années en litige, d'ailleurs similaires à ceux attestant de son affiliation pour les années 2016 et 2017 pris en compte par l'administration dans la décision de dégrèvement du 20 avril 2022. 12. D'autre part, ils apportent, en ce qui concerne Mme C, des éléments circonstanciés quant à la législation suisse en matière de cotisations aux assurances obligatoires vieillesse et invalidité des personnes sans activité lucrative, dont il résulte que ces personnes peuvent être affiliées sans payer de cotisations, sous certaines conditions, quand leur conjoint exerce une activité lucrative. Ils produisent enfin le certificat d'assurance vieillesse et invalidité de Mme C ainsi qu'un extrait de son compte individuel auprès de la caisse suisse de compensation, dont il ressort qu'elle était affilée au régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre des années en litige. 13. Il s'ensuit que l'article 11 du règlement (CE) faisait obstacle à l'assujettissement de M. et Mme C aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pour l'ensemble des années en litige et que, par suite, ils sont fondés à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux restants en litige, soit 2 993 euros, 3 062 euros, 2 979 euros, 1 446 euros, 1 628 euros et 1 964 euros au titre respectivement des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Sur les frais de l'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'établissent pas avoir exposé des frais dans cette instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements d'un montant de 1 629 euros et 1 964 euros prononcés le 20 avril 2022 au titre respectivement des années 2016 et 2017. Article 2 : M. et Mme C sont déchargés des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 2 993 euros, 3 062 euros, 2 979 euros, 1 446 euros, 1 628 euros et 1 964 euros au titre respectivement des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2114057_20231109
Données disponibles
- Texte intégral