TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2114068_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante espagnole née en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la postulante.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine réalisation de l'intégration professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources propres stables.
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B travaillait en qualité de musicienne dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Cette activité professionnelle présentait un caractère discontinu, de sorte que la requérante a déclaré au titre de ses revenus salariaux seulement 487 euros pour l'année 2015, 1 848 euros pour l'année 2016, 7 539 euros pour l'année 2017, 6 918 euros pour l'année 2018, 6 309 euros pour l'année 2019 et 5 755 euros pour l'année 2020. Si Mme B fait valoir qu'elle a déclaré avec sa sœur une association de loi de 1901 œuvrant pour la diffusion du patrimoine artistique français, au sein de laquelle elle effectue des tâches d'ordre culturel mais également administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait salariée par cette association. Si Mme B fait également valoir son inscription sur la liste d'aptitude pour le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe, elle n'établit pas pour autant avoir été nommée sur un poste consécutivement à cette inscription à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme B.
6. En dernier lieu, compte tenu du motif de la décision attaquée, les circonstances invoquées par la requérante, relatives à son ancienneté de séjour en France et à la naturalisation de sa sœur, au demeurant postérieure à la date d'édiction de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 15 septembre 2020 donnant instruction d'accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire, qui est, en tout état de cause, dénuée de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114068_20240222
Données disponibles
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