TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114069_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre et 8 décembre 2021, M. A C et Mme E C, représentés, à compter de leurs dernières écritures, par Me Trombone, avocate, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs présentée en faveur de la jeune D B, ainsi que la décision en date du 19 août 2021 opposée à leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à la jeune D B un document de circulation pour étrangers mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement en date du 24 février 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a confié à M. et Mme C, qui sont respectivement de nationalité française et algérienne, l'exercice de l'autorité parentale sur la jeune D B, qui est de nationalité algérienne. M. et Mme C ont demandé, le 5 novembre 2020, au préfet du Val-d'Oise la délivrance, pour la jeune D B, d'un document de circulation pour étrangers mineurs. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande par une décision en date du 8 avril 2021, puis leur recours gracieux par une décision en date du 19 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, ce qui est le cas de la jeune D B, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Aucun élément versé au dossier n'est de nature à démontrer que le maintien du lien familial rendrait nécessaire la possibilité pour la jeune D B d'effectuer des voyages réguliers entre la France et l'Algérie, son pays d'origine, à une fréquence telle que la délivrance d'un document de circulation serait impérative, et que ses parents demeurant en Algérie seraient dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour se rendre en France et lui rendre visite. Par suite, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que ses parents sont dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. et Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent, par suite, être rejetées. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 202Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANILa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2114069_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel