TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2114071_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108048 du 7 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête présentée par M. B C A au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 8 février 2022, M. B C A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 358 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 juillet 2021. Il soutient qu'il ignore ce qui justifie l'existence de la créance de 6 358 euros, qui repose sur des faux éléments. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2022 et 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause. Il soutient que l'ordonnateur est seul compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a reçu notification le 19 juillet 2021 d'une saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 6 358 euros auprès d'un organisme de retraite qui lui verse une pension. M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". 4. Il résulte de l'instruction que la somme de 6 358 euros qui a donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur en litige, correspond à des dépenses de travaux et d'hébergement se rapportant à la lutte contre le saturnisme supportées par l'Etat, d'un montant de 6 173 euros, mises à la charge du requérant par un titre de perception en date du 7 novembre 2003, augmentées de frais de poursuite d'un montant de 185 euros. Le requérant, qui soutient ignorer l'existence de la créance de 6 358 euros en contestant la réalité des travaux et en invoquant des erreurs d'adresse et de nom du débiteur, ne formule aucune contestation utile concernant l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou encore l'exigibilité de la somme réclamée. Il suit de là que ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 6 358 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 juillet 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 juillet 2023
DTA_2108048_20230717TA9319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114071_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2114071_20240119
Données disponibles
- Texte intégral