TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114084_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2021, le 22 décembre 2021 et le 6 avril 2022 sous le n°2114084, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision des autorités consulaires françaises est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II, Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 23 décembre 2021, le 7 février 2022, le 14 février 2022, le 8 mars 2022 et le 24 mars 2022, sous le n°2114489, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ", ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les autorités consulaires françaises ont examiné à tort sa demande comme une demande de visa de long séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " alors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent - créateur d'entreprise " ou " passeport talent - salarié hautement qualifié " ; - la décision des autorités consulaires françaises est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son dossier de demande de visa était complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision du 22 septembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires françaises. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2114084 et 2114489 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 3. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 19 décembre 2021 de cette commission s'est substituée à la décision du 22 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens relatifs à la légalité de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes de l'article. L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur le caractère incomplet de son dossier de demande de visa, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talents - créateur d'entreprise ". Si l'intéressé doit être regardé comme soutenant que les autorités consulaires françaises et la commission de recours ont examiné à tort sa demande comme une demande de visa de long séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que cette commission, dont la décision s'est substituée à celle des autorités consulaires, a examiné sa demande comme une demande de visa de long séjour " passeport talents - création d'entreprise ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours se serait mépris sur l'objet de sa demande de visa. 7. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur fait valoir que le dossier de demande de visa de M. B était incomplet dès lors que, d'une part, il n'a pas produit de projet de création d'entreprise, de plan d'affaires et de projet pluriannuel prévisionnel, d'autre part, il n'a pas justifié de ressources minimales et d'un projet économiquement viable. En se bornant à soutenir, d'une part, que la société Capago, prestataire des autorités consulaires françaises en Guinée pour le prétraitement des dossiers de demandes de visas, a procédé aux vérifications nécessaires, d'autre part, qu'il a produit ces pièces justificatives à l'appui de sa requête, M. B n'apporte pas la preuve du caractère complet de son dossier de demande de visa. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours, en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour ce premier motif, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, a résidé sur le territoire français sur la période 2008-2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le ministre de l'intérieur fait ainsi valoir, sans être contredit, que l'intéressé a mis une dizaine d'années pour obtenir en France un diplôme de première année de master. Il relève également, sans être davantage contredit, que M. B a déposé au mois de juillet 2020 une demande de visa de long séjour dit " de retour ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, qu'il est détenteur d'une carte Vitale et d'un diplôme d'enseignement supérieur au moins équivalent au grade de master, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n°2114084, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2114084 et n°2114489 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114084, 2114489
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114084_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel