TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114089_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2021, 24 septembre,
9 et 23 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa candidature sur trois postes à l'étranger.
Il soutient que :
- le courriel du 25 juin 2021 est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne permet pas d'identifier son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu d'accusé de réception ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 29 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le courriel du 25 juin 2021 sont irrecevables, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable, dès lors que
M. A n'a pas soulevé d'autres moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Geoffroy-Saint Hilaire d'Etampes, a candidaté, le 19 août 2020, sur des postes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères situés à l'étranger. En l'absence d'accusé de réception de ses candidatures, il a sollicité la direction des ressources humaines du ministère le 23 juin 2021. Par un mail du 25 juin 2021, elle lui a indiqué qu'il n'était pas retenu sur les postes. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er septembre 2021 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté ses candidatures aux postes à l'étranger.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. "
3. M. A fait valoir que le courriel du 25 juin 2021 l'informant du rejet de ses candidatures ne comporte pas l'identité de son auteur. Si le courriel ne fait apparaître qu'une adresse mail générique et ne mentionne que l'adresse postale de la direction des ressources humaines, en l'espèce, l'absence d'indication de l'identité de l'agent chargé d'instruire sa demande de renseignement est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a privé M. A d'aucune garantie et qu'elle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la procédure de sélection des candidatures n'a pas été respectée, dès lors qu'aucun accusé de réception ne lui a été délivré, permettant d'attester que sa candidature a été examinée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de service du 11 juin 2020, que lorsqu'un agent du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse souhaite candidater sur des postes à l'étranger relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, il doit déposer son dossier sur deux plateformes distinctes relevant des deux ministères. A l'issue de la clôture de l'appel à candidatures, les candidats reçoivent, dans le courant de la première semaine de septembre, un accusé de réception émis par la plateforme " Afet " de l'éducation nationale, tandis que la plateforme " Transparence " du ministère des affaires étrangères génère automatiquement un accusé de réception lorsque le dossier est déposé. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la note de service du 11 juin 2020 que l'absence de l'accusé de réception conditionne la recevabilité et l'examen de la candidature. Au demeurant, dans ses échanges avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, M. A fait valoir que la plateforme " Transparence " indique le statut " Transmis à la DRH ", ce qui lui a été confirmé par le courriel du 25 juin 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de l'accusé de réception a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé M. A d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il remplit tous les critères pour être retenu sur l'un des trois postes auxquels il a candidaté, à savoir les postes de directeur délégué de l'Institut français du Cameroun, de secrétaire général de l'Institut français du Cameroun et de directeur de l'Alliance française de Port Harcourt (Nigéria), notamment du fait qu'il dispose d'une expérience significative au Cameroun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois agents retenus justifient d'expériences significatives dans des pays africains, en particulier au sein d'établissements éducatifs ou culturels, similaires à ceux dans lesquels ils exercent leurs fonctions. En outre, la candidature de M. A n'a pas été présélectionnée par la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour être examinée lors des commissions interministérielles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2114089_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel