TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2114097_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Mme A soutient qu'elle remplit les conditions de l'article 21-13-2 du code civil et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de réexamen de la demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait établir son identité avec certitude, en raison du caractère apocryphe de son acte de naissance qui indique le nom d'une tierce personne en lieu et place de celui de sa mère biologique. 4. Il est constant que les actes de naissance produits par Mme A indiquent le nom de sa belle-mère et non le nom de sa mère biologique, ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien réalisé par le référent fraude de la préfecture de Guadeloupe le 8 mars 2021. Toutefois, la seule circonstance que les mentions de l'acte ne correspondent pas à la réalité biologique ne suffit pas, en l'espèce, à établir son caractère frauduleux, alors qu'il n'est pas démontré que l'acte de naissance, établi en application d'un jugement du 8 novembre 2001 du tribunal civil de Port-au-Prince, ne serait pas authentique. Par ailleurs, les comptes rendus d'entretiens réalisés par le référent fraude de la préfecture de la Guadeloupe démontrent la bonne foi des personnes qu'il a interrogées. Dès lors que l'identité de Mme A ne pose pas question, le motif opposé par le ministre est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'État, ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2114097_20250219
Données disponibles
- Texte intégral