TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114108_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour une maison d'habitation située au 13 Avenue Ronsard à Sevran. Elle soutient que les conditions d'exonération prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la vacance du logement appartenant à la requérante, destiné à la location, n'est pas indépendante de sa volonté ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis le 27 novembre 2020 un appartement situé au 13 Avenue Ronsard à Sevran, pour lequel elle a été assujettie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, dont elle demande au tribunal de prononcer la réduction. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement fiscal qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location et ce à la condition que ladite vacance soit indépendante de la volonté du contribuable. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Mme B fait valoir, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, que la vacance du logement dont elle est propriétaire résulte de travaux de réhabilitation rendus obligatoires par une délibération du conseil municipal de Sevran en date du 28 mars 2019 instituant un " permis de louer " et subordonnant ainsi la mise à bail d'un logement à un régime d'autorisation préalable visant à prévenir l'insalubrité du parc locatif privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne pouvait ignorer la vétusté du logement en cause à la date de son acquisition, le 27 novembre 2020, ni la nécessité d'effectuer lesdits travaux avant d'envisager la mise en location du bien. Dans ces conditions, la vacance du logement ne saurait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2114108_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel