TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114110_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 14 juin 2023, la société de droit néerlandais Master Projectinrichting demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 1 791,88 euros.
Elle soutient que la restriction à cinq demandes de remboursement par année civile n'est pas mentionnée dans l'espace électronique de dépôt des demandes, que rien n'interdit un dépôt mensuel et que l'envoi de fichiers volumineux pose des difficultés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Master Projectinrichting, dont le siège social est aux Pays-Bas, a sollicité, le 2 juillet 2021, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2020 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 6 août 2021, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1 791,88 euros au titre de la période courue du 1er au 31 décembre 2020.
2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la directive 2008/09/CE du 12 février 2008 : " La période du remboursement n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. " Ces dispositions ont été transposées à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. () ".
4. Dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une même année civile, le nombre de demandes de remboursement est limité à cinq et qu'en pratique, le demandeur peut déposer quatre demandes, chacune d'entre elles devant porter une période qui ne peut être inférieure à trois mois civils, sauf en fin d'année, et une demande complémentaire portant sur l'année civile entière, reprenant ainsi la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-30-20 paragraphe 120 citée dans la décision rejetant la demande de remboursement. Or, ces conditions limitatives ne résultent d'aucune disposition légale et cette interprétation propre est issue de la doctrine qui, d'ailleurs simplement à " titre pratique ", limite à cinq le nombre de demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 6 août 2021 refusant de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au seul motif qu'il s'agissait de la sixième demande au titre de la même année civile alors que la doctrine en limiterait le nombre à cinq est dépourvue de base légale. Il suit de là que la société requérante est fondée à obtenir le remboursement demandé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Master Projectinrichting le remboursement du montant de 1 791,88 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de décembre 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Master Projectinrichting et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2114110_20231004
Données disponibles
- Texte intégral