TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2114126_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 sous le n° 2114126, M. A C, demande au tribunal d'annuler les comptes rendus de ses entretiens professionnels établis au titre des années 2018, 2019 et 2021. Il soutient que : - il n'a travaillé que 49 jours au cours de l'année 2020, si bien que son supérieur hiérarchique n'était pas en mesure de porter une réelle appréciation sur son travail et qu'en conséquence le compte-rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 est entaché d'une erreur de droit ; - les comptes rendus attaqués ne reflètent pas ses compétences professionnelles pour les années en litige, et partant sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2018 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est en partie irrecevable d'une part, et d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2212847, M. A C demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2022. Il soutient que cet entretien ne reflète pas ses compétences professionnelles, et partant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus, au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - les observations de M. C ; - le préfet de police n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2114126 et n° 2212847 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C est major de la police nationale au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police de Paris, affecté à la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Il demande au tribunal d'annuler les comptes rendus de ses entretiens professionnels établis au titre des années 2018, 2019, 2021 et 2022. En ce qui concerne les comptes rendus de ses entretiens professionnels 2018 et 2019 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 6 du décret du 18 juillet 2010 susvisé : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le compte-rendu de l'entretien professionnel du requérant établi au titre de l'année 2018, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 10 avril 2018. Le 24 avril 2018, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique aux fins de révision de son compte rendu d'entretien professionnel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 précité du décret du 28 juillet 2010. Sa demande est restée sans réponse à l'expiration du délai de quinze jours dont disposait l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur sa demande. M. C doit être regardé comme ayant saisi le président de la commission administrative paritaire le 20 décembre 2020, soit plus d'un mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de révision. Ainsi, cette saisine est intervenue après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 de l'article 6 précité du décret du 29 juillet 2010. Dès lors, cette saisine tardive de la commission administrative paritaire n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux à l'encontre de l'entretien d'évaluation, lequel a expiré deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique intervenue le 8 mai 2018. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2018 sont tardives, et par suite ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. S'agissant, d'autre part, du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2019, le requérant en a eu connaissance le 24 septembre 2020 et a formé un recours hiérarchique le 29 septembre de la même année. Cette demande de révision a été rejetée par une décision expresse notifiée au requérant le 2 décembre 2020. Aussi, il s'ensuit que les conclusions dirigées contre le compte-rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019, enregistrées au tribunal le 1er juillet 2021, sont également tardives, et par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 5. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation (). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte:/ 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". L'article 3 du même décret dispose : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". 6.S'il résulte des dispositions précitées que doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire des services de la police nationale en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. 7.Le requérant fait valoir qu'il n'a été présent que 49 jours dans son service au cours de l'année 2020, ce qui n'a pas permis à son supérieur hiérarchique de se faire une juste appréciation de sa valeur professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier, et n'est pas contredit par le préfet de police, que suite à une blessure de service intervenue le 16 mars 2019, le requérant a été placé en arrêt de travail et n'a pu réintégrer son service que le 12 septembre 2020. Le requérant a donc été absent du service pendant près de huit mois et demi en 2020. Une durée de moins de quatre mois en service n'est pas suffisante pour que son chef de service puisse apprécier sa valeur professionnelle au cours de l'année en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que le compte-rendu de l'évaluation professionnelle en litige est entaché d'une erreur de droit doit être accueilli. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2021. En ce qui concerne le compte rendu de l'entretien professionnel 2029.M. C soutient que l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle au titre de l'année 2022, laquelle comporte un niveau de valeur professionnelle fixé à 4 sur une échelle croissant de 1 à 7, ne correspond pas à son engagement et son travail au sein de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Il conteste ainsi précisément les appréciations faites sur sa maîtrise de soi, ses capacités rédactionnelles et orales, son aptitude à l'encadrement ou encore ses facultés d'adaptation et de discernement. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des rapports établis les 15 janvier 2021, 2 et 5 mars 2021 et 14 septembre 2021, dont il ressort des appréciations précises et concordantes du travail du requérant, que l'engagement professionnel de ce dernier a été défaillant sur la période en cause, tant dans le compte-rendu de son activité et de celles des effectifs placés sous son autorité, dans la gestion de ses équipes et le travail en groupe au sein la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris ou encore dans le respect des consignes fixées par sa hiérarchie, régulièrement contestées. Ces appréciations, qui émanent de plusieurs responsables hiérarchiques, témoignent d'un désengagement des missions confiées au requérant, lequel, en se bornant à faire valoir la volonté de le sanctionner, ne les contestent pas sérieusement. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation générale de sa valeur professionnelle au titre de l'année en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que si le compte-rendu d'entretien de M. C, établi pour l'année 2021 doit être annulé, en revanche le surplus de ses conclusions doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. C établi au titre de l'année 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114126 - 2212847 /5-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2114126_20230112