TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114135_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 1er juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de suspendre le versement de sa prime " 36 heures " à compter du mois de septembre 2020, révélée par ses bulletins de paie des mois de novembre 2020 à mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 1er juin 2021 valant confirmation du rejet implicite, intervenu le 4 mai 2021, de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable du 2 mars 2021, ensemble la décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 581,16 euros, à parfaire ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de reverser rétroactivement le montant correspondant aux primes de " 36 heures " qu'il aurait dû percevoir depuis septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée du 1er juin 2021 est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée du 1er juin 2021 est entachée d'illégalité externe dès lors que la compétence de sa signataire n'est nullement démontrée ; - la décision de suspension du versement de la prime " 36 heures " est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le bénéfice des primes ayant un caractère forfaitaire reste acquis lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé de maladie ; - il a subi un préjudice financier découlant de l'absence de versement de la prime au titre de la période allant de septembre 2020 à juin 2021 ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence découlant de la suppression injustifiée de cette prime. Par un mémoire en défense du 23 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le 25 janvier 2023, un mémoire a été enregistré pour M. A. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022, puis, par une ordonnance du 23 décembre 2022 repoussée au 24 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, rapporteure, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Cochereau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant principal au 7ème échelon du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, est affecté au service garage de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 26 juillet 2006 et mis à disposition du cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire en qualité de chauffeur depuis le 5 mars 2015. Il a été victime d'un accident de trajet le 8 septembre 2020 et placé en congé de maladie du 8 septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2023. L'accident de trajet a été reconnu comme imputable au service par une décision du 1er décembre 2020. Le 2 mars 2021, M. A a adressé à l'administration pénitentiaire, d'une part, un recours gracieux contre la décision révélée par ses bulletins de paie supprimant le forfait mensuel de 36 heures supplémentaires et, d'autre part, une demande indemnitaire préalable pour demander le paiement de ce forfait. Par un courrier du 1er juin 2021, le ministre de la justice a rejeté l'ensemble de ses demandes. M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2021 ainsi que l'indemnisation des préjudices subis à hauteur, dans le dernier état de ses écritures, de 19 581,16 euros, à parfaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2021 en tant qu'elle rejette sa demande indemnitaire : 2. La décision du 1er juin 2021, en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M. A, a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2021 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 4. Ainsi, les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement soulevés. Dès lors les moyens tirés de ce que la décision du 1er juin 2021 serait entachée d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés en raison de leur inopérance. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de suspension du forfait mensuel de 36 heures supplémentaires : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". L'article 1er du décret du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ;3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables. II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les chauffeurs de l'administration pénitentiaire, qui travaillent une semaine sur deux, ont droit à des récupérations ainsi qu'au versement d'une prime mensuelle de 36 heures supplémentaires avec un plafond trimestriel de 108 heures supplémentaires. Pour faire suite à son accident de trajet, dont l'imputabilité au service a été reconnue, ainsi qu'indiqué ci-dessus, M. A a été placé en congé de maladie à compter depuis le 8 septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2023. Le versement de la prime " 36 heures " mensuelle, étant intrinsèquement liée à l'organisation du temps de travail des chauffeurs et dépourvue de caractère forfaitaire, en dépit de son intitulé, ne peut ainsi être maintenue au profit des fonctionnaires placés en congés de maladie. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la suspension du versement de la prime " 36 heures " au cours de la période où il n'a pu exercer ses fonctions de chauffeurs serait entachée d'une erreur de droit. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas que le rejet opposé à sa demande indemnitaire serait entaché d'une illégalité fautive et que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann-Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114135
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114135_20230530
Données disponibles
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