TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114145_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés le 28 octobre 2021, le 11 août 2022 et le 29 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale du Val-d'Oise le 28 juin 2021 en vue du recouvrement de la somme de 931,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise du 29 août 2019 mettant à sa charge de la somme de 2 284,56 euros au titre d'un indu de RSA relatif à la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, qu'il n'a pas exercé de recours préalable en conséquence, la procédure engagée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise étant alors irrégulière et que ce courrier n'est pas motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; - les sommes indues sont prescrites ; - l'indu réclamé est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, - et les observations de Me C pour M. C qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 août 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a informé M. B C qu'il était redevable de la somme de 2 284,56 euros au titre d'un indu de RSA relatif à la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, étant en congé sans solde pour le trimestre de mars à mai 2019. Après que le reliquat de cette dette a été transféré au département du Val-d'Oise, M. C s'est vu réclamer la somme de 931,51 euros par le département par un avis de somme à payer daté du 28 juin 2021. M. C a contesté ce titre exécutoire par un courrier reçu par le département du Val-d'Oise le 30 juillet 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire par lequel le département du Val-d'Oise a mis à sa charge la somme de 931,51 euros. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision du 29 août 2019, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période, et notamment que M. C était redevable de la somme de 2 284,56 euros au titre d'un indu de RSA relatif à la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, l'intéressé, étant en congé sans solde pour le trimestre de mars à mai 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". 5. Ainsi, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à M. C un indu de RSA ne constitue pas une sanction. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision du 29 août 2019 aurait été prise en méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, le requérant a eu connaissance des retenues effectuées mensuellement sur ses prestations et du solde de l'indu transféré de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise au département du Val-d'Oise via son compte " Caf.fr " personnel sur Internet. 6. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / () ". Aux termes de L'article L 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée pas un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / () ". 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise du 29 août 2019 mentionne que l'intéressé était redevable de la somme de 2 284,56 euros au titre d'un indu de RSA relatif à la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 au motif qu'il était en congé sans solde pour le trimestre de mars à mai 2019. Le courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise du 27 février 2021 mentionne que M. C a reçu 2 284,56 euros de RSA pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 alors qu'il n'y avait pas droit, que compte tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués, il doit encore la somme de 931,51 euros et que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise transmet la dette au département du Val-d'Oise, cette somme devant être remboursée auprès de la pairie départementale qui la réclamera. En réponse au recours administratif préalable présenté par le requérant, le 30 juillet 2021, auprès du département du Val-d'Oise, aux fins de contester le titre exécutoire n° 2021-10765 émis le 28 juin 2021, la présidente du département du Val-d'Oise précise qu': " il ressort de votre dossier que vous avez déclaré le 25/06/2019 à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) lors d'un contrôle de situation être en congé sans solde de mars à mai. Or, conformément à l'article L262-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active Socle ne doit pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. / La Caisse d'Allocations Familiales a donc procédé à la régularisation de votre dossier ce qui a engendré une dette d'un montant de 2284,56 euros pour la période de mars 2019 à mai 2019 qui vous a été notifié le 29/08/2019. Pour le remboursement de cette dette la CAF a alors régulièrement fait des retenues sur vos allocations de septembre 2019 à janvier 2021. Puis ne percevant plus d'allocations auprès de la CAF, votre dette a été cédée au Conseil départemental en février 2021 aux fins de récupérations avec un solde de 931,51 euros. () ". 8. D'autre part, il ressort effectivement du document intitulé " contrôle de situation ", signé par M. C et daté du 25 juin 2019, que l'intéressé a déclaré ne pas avoir perçu de salaire au cours de la période courant de mars 2019 à mai 2019 au motif qu'il était en congé sans solde. 9. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le requérant doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer son congé sans solde afin de percevoir indûment des prestations auxquelles il ne pouvait légalement prétendre. Il s'ensuit que l'intéressé ne saurait raisonnablement se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise puis le département du Val-d'Oise ont pu mettre à la charge de M. C l'indu en litige et considérer que l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2114145_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel