TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114148_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2021, Mme C B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 22octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle fait valoir que :
- elle est handicapée à 100%, se déplace en fauteuil roulant électrique et que son logement n'est pas adapté à sa situation compte tenu de son handicap ;
- elle est demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B est logée dans un logement social et bénéficie d'une aide au logement et ne démontre pas l'urgence à la reloger.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ()/ Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". ()". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a admis que Mme B était demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans, mais a considéré qu'elle est locataire dans le parc social et bénéficie d'une aide personnalisée au logement et lui a conseillé de saisir son bailleur dans le cadre d'une mutation interne. En outre, elle a estimé que la requérante n'établissait pas que son logement était inadapté à sa situation.
5. Mme B fait valoir que, lourdement handicapée, elle est demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans et que son logement actuel n'est plus adapté à sa situation, compte tenu de son emplacement loin des transports, de son encombrement. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations en dehors d'une carte mobilité invalidité attestant de son besoin à être accompagnée, insuffisante à établir que son logement ne serait pas adapté à sa situation.
6. Il s'ensuit qu'en l'état de sa demande à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours de Mme B. Il lui appartient donc s'elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande ou de compléter sa demande de logement eu égard à ces circonstances nouvelles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La greffière,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2114148_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel