TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2114150_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 15 juin 2023 et 16 octobre 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'impôt doit être calculé sur la base de la rémunération qui lui a été versée telle qu'elle résulte du bilan de la société et que les tableaux produits par l'administration ne présentent pas de caractère probant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, associé et gérant unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) sise à Roubaix, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à la suite de la vérification de comptabilité de cette entreprise. Il demande la décharge partielle de ces cotisations. 2. En application de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 36 du même code : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ". 3. D'une part, il est constant que M. B a été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que l'EURL n'est pas soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts. Dans ces conditions, si M. B soutient que son impôt sur le revenu doit être calculé sur la base de la rémunération qui lui a été versée par l'EURL telle que mentionnée dans le bilan de cette société, ce montant, qui correspond aux sommes versées au cours d'un exercice clos le 30 juin, ne saurait être retenu en conséquence du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu. Au surplus, la confection du bilan comptable de la société n'était pas un préalable nécessaire à la déclaration par l'intéressé de la totalité des rémunérations effectivement perçues de l'EURL au titre chacune des années en litige, soit du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014. Dès lors M. B n'est pas fondé à demander que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le montant retenu de sa rémunération soit celui porté dans le bilan de son entreprise. 4. D'autre part, si M. B soutient que les tableaux détaillant les " rémunérations de l'exploitant identifiées sur le compte bancaire de la société " pour les années 2013 et 2014, que l'administration a joints à son mémoire en défense, ne présentent aucune garantie d'authenticité et que leur provenance est inconnue, il a lui-même joint à sa requête ces deux pièces qui correspondent aux deux annexes de la proposition de rectification en date du 4 août 2016. Par ailleurs, il produit pour les mois de juin à septembre 2014 tant les relevés bancaires de sa société que des relevés bancaires personnels qui, pour ces quatre mois, viennent corroborer les informations du tableau relatif à l'année 2014. Enfin, la somme des rémunérations versées entre le 1er juin 2013 et le 30 juin 2014 telle qu'elle résulte de ces tableaux correspond au montant de la rémunération de l'exploitant porté dans le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2014. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le caractère probant de ces deux tableaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114150_20240125
CAA755 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114150_20240125
Données disponibles
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