TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2114161_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2021 et le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire n° PC 075 118 19 V0060 autorisant la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 30 avril 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - la dérogation accordée par l'arrêté du 30 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme est insuffisamment motivée ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les services de l'inspection générale des carrières et de la préfecture de police ont rendu leur avis sur la base d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il ne comporte pas de descriptif relatif aux moyens mis en œuvre pour procéder à des démolitions sans porter atteinte au patrimoine protégé, en méconnaissance de l'article R.* 451-4 du code de l'urbanisme, que la notice architecturale n'indique ni les matériaux utilisés, ni les modalités d'exécution des travaux, que le plan de masse est irrégulier, ne comprenant pas de mesures et de légendes, que les plans de coupe fournis ne présentent pas le profil du terrain avant et après les travaux, ni l'état du terrain naturel, que le dossier ne précise pas la surface végétalisée pondérée totale, qu'il ne comporte pas de notice de sécurité et que la notice relative à l'accessibilité est lacunaire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce que trois façades du projet sont implantées à moins de six mètres de la limite séparative ; - il méconnaît les dispositions des articles UG.10.2.4, UG.10.3.1 et UG.10.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que la hauteur du gabarit-enveloppe n'est pas respectée en bordure de voie, en limite séparative ni vis-à-vis des constructions situées sur le même terrain ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris en ce que la construction projetée, par son aspect et sa volumétrie, ne s'intègre pas au tissu urbain existant ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en raison de l'insuffisance de la surface dédiée au stationnement des poussettes et des vélos dans le projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas la végétalisation des toitures du bâtiment B ; - il méconnaît l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en raison de l'insuffisance de la surface prévue pour les locaux de tri des déchets. Par deux mémoires enregistrés les 22 février et 30 mars 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris la surface du local réservé au stationnement des vélos et poussettes est inférieure au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux. La Ville de Paris a produit des observations le 20 janvier 2023. La société ELOGIE-SIEMP a produit des observations le 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Gueutier substituant Me Bellanger, représentant M. A, de Me Simon, représentant la société ELOGIE-SIEMP et de Mme C pour la Ville de Paris. Un mémoire, enregistré le 8 février 2023, a été présenté pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société ELOGIE-SIEMP a déposé, le 23 décembre 2019, une demande de permis de construire portant sur la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux de trois étages et sous-sol situé aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, comprenant un changement de destination en habitation, la création d'une crèche et de locaux d'artisanat, la surélévation d'un ou de deux étages sur cour, la création d'un patio, la reconstruction d'une façade en retrait sur cour, le réaménagement des espaces extérieurs et la végétalisation des toitures terrasses. Par un arrêté du 30 avril 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision attaquée : 2. Par un arrêté du 4 janvier 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 8 janvier 2021, la maire de Paris a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, pour signer tous arrêtés, actes et décisions pour les affaires entrant dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autre délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la consultation de l'inspection générale des carrières : 3. L'inspection générale des carrières a rendu un avis, le 16 janvier 2020, prescrivant un diagnostic des fondations avec renforcement en cas d'insuffisance du projet. La préfecture de police a rendu trois avis, datés des 19 mai 2020, 25 novembre 2020 et 5 mars 2021, formulant des prescriptions tendant à l'observation du règlement de sécurité du 25 juin 1980, des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, et de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. Or, alors même que des compléments ont été apportés au dossier initial de permis de construire, ce seul élément ne suffit pas à établir l'irrégularité des consultations effectuées dans le cadre de l'instruction du permis de construire attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi que cette circonstance aurait eu une incidence sur l'instruction de la demande de permis de construire. Par ailleurs, l'arrêté attaqué reprend les prescriptions qui assortissent ces avis, auxquelles le pétitionnaire devra se conformer. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que les modifications apportées étaient telles qu'elles nécessitaient une nouvelle consultation de l'inspection générale des carrières ou de la préfecture de police, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 avril 2021 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire : 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. " 6. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette se situe dans un site inscrit, comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France par ses trois avis, elle ne se situe en revanche pas dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne précise pas le ou les monuments historiques aux abords desquels est situé le projet litigieux. Dans ces conditions, le pétitionnaire n'était pas tenu de produire en annexe à sa demande d'autorisation d'urbanisme la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, prévue par les dispositions précitées de l'article R.* 451-4 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la prétendue connaissance de ces dispositions, en tout état de cause, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.* 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " 8. Les travaux projetés ne sont pas des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet la restauration d'un bâtiment d'habitation mais le changement de destination d'un bâtiment à usage de bureaux en bâtiment à usage d'habitation, et ne concernent pas un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ni situé dans le périmètre d'un site patrimonial ou dans les abords de monuments historiques. Par suite, et alors, en tout état de cause, que la notice architecturale PC 04 et la notice complémentaire PC 10-1 précisent les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance de l'article R.* 431-14 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () " 10. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC 02, qui n'est pas coté, est complété par les plans de niveaux et de coupe PC 03 qui sont, eux, cotés, sans qu'il en ressorte que l'échelle choisie soit insuffisante. En outre, la notice paysagère et les plans des niveaux permettent de visualiser les espaces verts prévus dans le projet. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le plan de masse produit par la société ELOGIE-SIEMP est insuffisant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () ". 12. M. A soutient que le dossier de permis de construire ne contient pas de plan de coupe permettant de constater l'état initial du terrain qui fait l'objet du projet, et qu'il ne précise pas la surface végétalisée pondérée totale prévue dans le projet. Or, d'une part, il ressort des plans PC 03 et en particulier des coupes AA et EE que le terrain naturel avant travaux y figure. Il suit de là que les services instructeurs avaient suffisamment d'éléments sur ce point pour apprécier la conformité du projet aux normes applicables. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de précisions relatives à la surface végétalisée dans le projet. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R.* 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " En outre, aux termes de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : () 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : () b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; () ". 14. M. A soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il aurait dû comprendre une notice d'accessibilité qui précisait la couleur et le revêtement des sols, murs et plafonds, et une notice de sécurité conformément aux dispositions de l'article R.* 431-30 du code de l'urbanisme. Or, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la demande de permis de construire comporte la pièce PC 40 prévue par les dispositions de l'article R.* 431-30 précitées pour les projets portant sur un établissement recevant du public et relative à la sécurité des bâtiments du projet, permettant à l'autorité administrative d'évaluer le respect des règles en vigueur en matière de sécurité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la notice d'accessibilité PC 39 précise que le sol des cheminements accessibles sera non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle à la roue et que des bandes podotactiles seraient prévues. Par ailleurs, la notice architecturale PC 04 renseignait les services instructeurs sur la couleur et les matériaux utilisés pour chaque façade extérieure. Dans ces conditions, l'autorité compétente était mise à même de s'assurer que les conditions d'accessibilité respectent la réglementation applicable. Par suite, alors que M. A ne précise pas en quoi l'absence de précisions relatives à la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds aurait fait obstacle à ce que le service instructeur dispose des informations nécessaires pour porter son appréciation sur le projet, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : 15. En premier lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " () A l'intérieur de la bande E, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1° Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (). 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. " Aux termes des dispositions générales de ce règlement : " () Baies constituant l'éclairement premier de pièces principales () : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d'allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d'autres baies, / c- disposer d'un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) (). " 16. M. A se prévaut de ce que trois façades du projet, respectivement la façade 01 du bâtiment A et les façades nord et est du bâtiment C, sont implantées en deçà du prospect minimal de six mètres par rapport à la limite séparative prévu par l'article UG.7.1 du règlement de plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Toutefois, et alors qu'il résulte des dispositions précitées que cet article UG.7.1 est applicable aux façades à édifier, il ressort des plans de démolitions PC 27 que la façade 01 du bâtiment A ne constitue pas une façade à édifier mais une façade existante. Il suit de là que les dispositions de l'article UG.7.1 relatives aux règles de prospect des façades ne lui sont pas applicables. En outre, s'agissant de la façade est du bâtiment C, il ressort des plans de niveaux qu'un recul de la façade de six mètres par rapport à la limite séparative est prévu, contrairement à ce qui est avancé par le requérant. Enfin, il ressort des plans de niveaux et de la coupe " JJ " du plan PC 03 qu'aucune des baies de la façade nord du bâtiment C ne constitue l'éclairement premier d'une pièce principale, dès lors qu'à l'exception d'un appartement au niveau R+3, dont la baie éclaire partiellement la pièce de séjour sans pour autant pouvoir être regardée comme en constituant l'éclairement premier, chaque baie n'éclaire que des espaces de circulation, des cuisines ou des salles de bains, qui ne sont pas des pièces principales. Au surplus, les hauteurs d'allège des baies de cette façade excèdent 1,20 mètre. Par suite, la façade nord du bâtiment C ne comporte aucune baie constituant une vue, et, ainsi, en vertu des dispositions du 3° de l'article UG.7.1 précité, n'avait pas à être implantée à six mètres de la limite séparative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.7.1 doit être écarté en toutes ses branches. 17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme alors applicables : " () En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () " 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'une dérogation à l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui a pour objet notamment de préciser les hauteurs maximales des constructions, a été accordée au pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme. M. A n'est pas fondé à soutenir que cette dérogation a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s'intègrerait pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Par suite, et alors, par ailleurs, que les motifs sur lesquels s'est fondée la maire de Paris pour accorder cette dérogation ne sont pas insuffisants, les moyens tirés de ce que le projet autorisé par l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.10.2.4, UG.10.3.1 et UG.10.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne peuvent qu'être écartés. 19. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 20. D'une part, les dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 21. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG.11.1.1, qui concernent les modifications de constructions existantes, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 22. Le requérant soutient que le projet de construction porté par la société ELOGIE-SIEMP ne s'intègre pas de façon harmonieuse dans son environnement immédiat, en méconnaissance des dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Il fait valoir que le choix de reconstituer la façade en briques, de réaliser une surélévation en bois et d'installer des stores en tissu à la place des volets aura pour effet de rompre avec la majorité des immeubles de la rue. Toutefois, il ressort des photographies des bâtiments existants que les autres façades de la rue Coustou ont été édifiées avec divers matériaux, qu'ils ne forment pas entre eux une unité architecturale, alors en particulier que la façade voisine du projet est composée de briques, ce qui ne permet pas de regarder le choix de la brique pour l'habillage de la façade en bordure de voie comme créant une rupture avec les bâtiments avoisinants. S'agissant de la surélévation en attique prévue dans le projet, il ressort des insertions graphiques produites par le pétitionnaire qu'elle ne sera pas visible depuis la rue. En outre, s'il est prévu d'installer des stores en tissu, le projet litigieux, qui a pour objet la transformation d'une ancienne villa industrielle, se situe dans un environnement essentiellement composé d'immeubles de niveau R+1 à R+8 présentant une diversité de bâti, puisqu'il comprend à la fois des immeubles datés des années 1930 aux années 1970, des constructions faubouriennes ou encore des villas avec espaces plantés. Dans ces conditions, et alors que l'architecte des bâtiments de France a, les 11 février et 11 septembre 2020 et le 18 février 2021, émis trois avis favorables au projet porté par la société ELOGIE-SIEMP, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, de par son volume, son aspect ou sa coloration, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, quand bien même il prévoit de dépasser les hauteurs maximales fixées par le règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d'emplacements s'appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l'exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d'une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l'application des normes. / Normes : - Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher des locaux. ". 24. Pour les travaux soumis à une norme chiffrée, le pourcentage déterminant la surface à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s'applique à la surface des locaux créés et non à la surface de l'ensemble de la construction. En l'espèce, il ressort du point 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que les travaux projetés emportent la création d'une surface de plancher de 958 m², tandis que le projet prévoit une surface de 138,63 m² dédiée au stationnement des vélos et poussettes, soit une surface de stationnement des vélos et poussettes, en l'espèce, supérieure à la norme de 3% de la surface créée car s'élevant à 28,74 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté. 25. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " 2°- Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l'insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d'autres dispositifs économisant l'énergie ou produisant de l'énergie renouvelable susceptibles d'être installés. ". 26. Il résulte de ces dispositions que la végétalisation ne s'impose qu'aux surfaces des toitures ayant une pente inférieure ou égale à 5%. La Ville de Paris, par ses écritures en défense, fait valoir qu'il ressort de la coupe FF du plan PC 03 que, contrairement à ce que le requérant soutient, la pente des toitures du bâtiment B est supérieure à 5%, sans être contredite sur ce point. Dans ces conditions, et même à supposer que les surfaces en question aient une superficie supérieure à 100 m², M. A, qui n'a pas contesté les déclarations de la Ville de Paris sur ce point notamment, n'est pas fondé à soutenir que le projet de construction de la société ELOGIE-SIEMP méconnaît les dispositions de l'article UG.13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. 27. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent. ". 28. M. A fait valoir que le local de stockage des déchets prévu par le projet autorisé par l'arrêté du 30 avril 2021 est sous-dimensionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des différents niveaux du projet que ce dernier prévoit une surface de 32,50 m² pour le local de tri des déchets des habitations et une surface de 12,8 m² dédiée au stockage des déchets de la crèche dans le bâtiment B, sans que ces surfaces n'apparaissent manifestement insuffisantes pour accueillir le volume de déchets ou manipuler les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société ELOGIE-SIEMP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la société ELOGIE-SIEMP en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ELOGIE-SIEMP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la Ville de Paris et à la société ELOGIE-SIEMP. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2023 Le président-rapporteur, J.-F. E Le premier assesseur, J. GRANDILLON La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2114161_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel