TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114164_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 28 juillet 2022, la société Charpente Cenomane, représentée par Me Haudebert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a rejeté sa réclamation notifiée le 25 février 2021 ; 2°) de condamner l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) à lui verser la somme de 232 248 euros, correspondant au montant total de sa réclamation notifiée le 25 février 2021, assortie des intérêts moratoires en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) est engagée, dès lors qu'il a annoncé tardivement une modification des prestations demandées, et qu'il a commis des fautes dans la direction du chantier en ne mettant pas tout en œuvre pour que la ville de Paris procède à la taille des arbres nécessaire à son intervention sur site, et en l'informant tardivement du report de son intervention sur site ; ces fautes ont entraîné un décalage de la date de chantier qui lui a causé des préjudices ; - les préjudices subis sont d'un montant tel qu'ils représentent un bouleversement de l'économie du contrat ; - elle a subi des préjudices liés au stockage, pendant la période de report de son intervention, des équipements qu'elle avait produits, à un défaut d'amortissement de ses frais généraux pour janvier et février 2020, ainsi qu'à une perte de marge nette pour cette même période, pour un montant total de 232 248 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience), représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Charpente Cenomane la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Charpente Cenomane ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Charpente Cenomane tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet de sa réclamation réceptionnée le 25 février 2021 sont irrecevables, dès lors que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du contrat. Le 15 février 2023, la société Charpente Cenomane a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office, et a demandé au tribunal, dans l'hypothèse où il ne pouvait statuer sur ses conclusions à fin de condamnation de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience), d'arrêter le montant de son décompte général et définitif au titre du lot de conception réalisation de l'opération " Hors les murs " à la somme de 2 029 041,53 euros toutes taxes comprises. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Collet-Ferré, représentant la société Charpente Cenomane, et de Me Millard, représentant l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience). Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 17 mai 2019, l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a confié au groupement conjoint constitué de la société Construire, architecte, et de la société Charpente Cenomane, chargée de la construction, un marché de conception et de réalisation des structures éphémères de l'opération " Hors les murs ". Ce marché de fournitures à prix forfaitaire a été conclu pour un montant total hors taxes de 1 575 000 euros, dont 1 500 000 euros pour la part confiée à la société Charpente Cenomane, et pour une durée de cinq ans, comprenant la réalisation, l'exploitation et le démontage, à terme, des structures. 2. A la suite du retard pris par la ville de Paris dans l'élagage des arbres sur le site d'implantation des structures, l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a informé, le 11 décembre 2019, la société Charpente Cenomane de la nécessité de décaler la phase de " réalisation " sur site du 2 février 2020 au 6 avril 2020. Le 20 janvier 2020, la société Charpente Cenomane a transmis à l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) un état provisoire des préjudices qu'elle estimait subir en raison de ce décalage. Le 31 janvier 2020, l'établissement public a notifié à la société Charpente Cenomane un ordre de service n° 5 fixant le démarrage de la phase " réalisation " au 13 avril 2020. Le 8 avril 2020, les parties ont signé un avenant n° 2, ayant pour objet l'évolution du calendrier d'exécution des prestations, entérinant le début de la phase " réalisation " au 13 avril 2020, ainsi que l'évolution du montant du marché, porté à 1 658 193,55 euros hors taxes. Par courrier du 28 mai 2020, l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a refusé de verser à la société Charpente Cenomane les sommes demandées dans sa réclamation. Le 25 février 2021, la société Charpente Cenomane a transmis une réclamation actualisée définitive, pour une somme de 232 248 euros. Le silence gardé par l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a fait naître une décision implicite de rejet le 25 avril 2021. Par la présente requête, la société Charpente Cenomane demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a rejeté sa réclamation notifiée le 25 février 2021, et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 232 248 euros, assortie des intérêts moratoires en vigueur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché, et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 25 avril 2021 par laquelle l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a refusé de faire droit à la réclamation présentée par la société Charpente Cenomane doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 5. En premier lieu, la société Charpente Cenomane soutient que l'établissement public défendeur a commis plusieurs fautes qui ont entraîné le décalage de son intervention sur site, d'une part, dans la direction du chantier, en ne mettant pas tout en œuvre pour que la ville de Paris procède, dans les délais prévus, à la taille des arbres nécessaire à son intervention sur site, d'autre part, en l'informant tardivement du report de son intervention, et enfin, dans l'estimation de ses besoins, en annonçant tardivement une modification des prestations demandées. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que la préparation du site, notamment la taille des arbres, préalable indispensable à l'intervention de la société requérante sur site, était contractuellement à la charge de la ville de Paris. Cette dernière a annoncé à l'établissement public défendeur le 10 décembre 2019 qu'elle avait reporté son intervention sur les arbres au 30 mars 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public défendeur disposait de pouvoirs de contrôle et de direction à l'encontre de la ville de Paris. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier de réclamation présenté par la société requérante le 20 janvier 2020, que la société Charpente Cenomane a été informée dès le 11 décembre 2019 du report de la taille des arbres au 30 mars 2020, et par conséquent du report de sa propre intervention au 6 avril 2020. Par suite, la société requérante n'établit pas que l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. 8. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de réclamation de la société requérante daté du 20 janvier 2020, que l'établissement public défendeur a sollicité des modifications dans les prestations dues au marché lors de la réunion du 27 novembre 2019. Les modifications définitives ont été arrêtées lors d'une réunion tenue le 19 décembre 2019, et contractualisées par l'avenant n° 2, qui a entraîné une augmentation du montant du marché pour l'entreprise requérante de 83 193,55 euros hors taxes. Il résulte également de l'instruction que l'approvisionnement et la fabrication de la structure objet du marché en litige, initialement prévus du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, ont été reportés, à la suite de l'avenant n° 2, à la période courant du 15 novembre 2019 au 13 avril 2020. Toutefois, la société requérante n'établit pas que cette modification des prestations demandées ait eu pour conséquence l'impossibilité, pour elle, de respecter les délais contractuels prévus et serait ainsi à l'origine du retard qu'elle invoque, alors, au demeurant, que la taille des arbres nécessaire à l'intervention de l'entreprise sur site n'a pas été réalisée avant mars 2020, empêchant la réalisation des travaux sur site avant cette date. Par suite, la société requérante n'établit pas le lien entre les modifications de prestations demandées et le retard invoqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Charpente Cenomane n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 10. En second lieu, ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. 11. Il résulte de l'instruction que le retard, pris par la ville de Paris, dans la taille des arbres nécessaire à l'intervention de la société requérante sur site ne peut être regardé comme une difficulté exceptionnelle ou imprévisible, dès lors que cette prestation était prévue dans les documents contractuels du marché en litige. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des sujétions imprévues. 12. En tout état de cause, en se bornant à exposer, sans l'établir, avoir subi un préjudice au titre du stockage des équipements produits par l'entreprise, du défaut d'amortissement des frais généraux et de la perte de marge nette, la société Charpente Cenomane n'établit pas la réalité du préjudice subi en raison de fautes commises par l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) et d'un bouleversement du contrat. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Charpente Cenomane tendant au paiement de la somme de 232 248 euros correspondant au montant de sa réclamation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'établissement du solde du marché : 14. Les conclusions à fin d'établissement du solde du marché n'ont été présentées par la société Charpente Cenomane qu'à titre subsdiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'aurait pu statuer sur ses conclusions tendant au paiement des sommes demandées dans sa réclamation. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a statué sur la demande de condamnation présentée par la société requérante. Par suite, ses conclusions à fin d'établissement du solde du marché, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public défendeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Charpente Cenomane sur le fondement de ces dispositions. 16. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Charpente Cenomane la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) au titre des frais de justice. Sur les dépens : 17. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Charpente Cenomane est rejetée. Article 2 : la société Charpente Cenomane versera à l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Charpente Cenomane et à l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience). Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, F. A La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114164_20230313
CAA756 décembre 2024
DCA_23PA02078_20241206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114164_20230313
Données disponibles
- Texte intégral