TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114166_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 20 décembre 2021, M. D F A, représenté par Me Millet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il est entaché d'irrégularité dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Millet, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 5 mars 2018 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, désormais repris à l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si sa demande avait fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2019, le Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 31 juillet 2020 et a, en outre, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A au regard des seules dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier reçu le 28 juin 2021 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que M. A a également sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit faute d'examen complet de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 septembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la somme de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2114166_20220708
Données disponibles
- Texte intégral