TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2114169_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 13 avril 2022, la société Parisud Immobilier demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des acomptes versés en mars, mai et juin 2014 d'un montant total de 250 000 euros dès lors que les travaux n'avaient pas encore été achevés et que la facture n'avait pas encore été émise ; -le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts était applicable puisque sa cliente a rempli la déclaration n° 1301-SD dans les temps ; -les intérêts de retard n'ont pas été suffisamment motivés en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; -l'administration n'a pas démontré son intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 15 avril 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Parisud Immobilier exerce une activité de marchand de biens et réalise également des travaux de rénovation. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le service lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 25 juillet 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Parisud Immobilier demande la réduction, en droits, intérêts et pénalités de ces rappels. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire () à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. () Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. () ". 3. En outre, aux termes de l'article 269 du même code général dans sa rédaction alors applicable : " Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. () " 4. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du code général des impôts, à la date de l'encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux. 5. Lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que la société Parisud Immobilier avait encaissé, en mars, mai et juin 2014, trois acomptes d'un montant total de 250 000 versés par une cliente et qu'elle n'avait pas comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ni déclaré cette dernière sur les CA3. Il a donc notifié à la société des rappels de taxe en appliquant un taux de 20 %. La société soutient que les travaux en cause pouvaient bénéficier du taux réduit de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts dès lors qu'il s'agissait de travaux de rénovation d'un bien à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans. Si la société produit une attestation simplifiée n° 1301-SD renseignée par la cliente, il est constant que cette attestation n'a pas été établie au moment de l'encaissement des acomptes dès lors qu'elle est datée du 12 septembre 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le taux normal de 20 % pour calculer les rappels de taxe correspondant aux trois acomptes litigieux. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. D'une part, si la société Parisud Immobilier se prévaut du paragraphe 192 de l'instruction fiscale référencée 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, ce dernier ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 8. D'une part, la société Parisud Immobilier se prévaut du rescrit du 24 avril 2013 n° 2012/29 TCA, dont les termes ont été repris au paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 du 2 mars 2016, et qui précisait que " Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises il est admis que le taux intermédiaire (ou réduit) s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles à ce taux et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux ". La requérante soutient que l'attestation n° 1301-SD a été établie par sa cliente le 12 septembre 2017, soit avant l'édition de la facture du 26 octobre 2017. Toutefois, il est constant que ces documents ont été établis après la vérification de comptabilité et ils ne peuvent être regardés comme ayant été conservés à l'appui de la comptabilité. En outre, alors que les trois acomptes ont été versés en 2014 et que leur montant cumulé représente le montant total des travaux mentionné sur la facture, soit 250 000 euros, la société ne produit aucun élément de nature à expliquer pour quel motif lesdits travaux n'auraient été achevés qu'en septembre 2017, soit plus de trois ans après l'encaissement du dernier acompte. Dans ces conditions, la société Parisud Immobilier ne peut se prévaloir du rescrit du 24 avril 2013. Sur les intérêts : 9. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxe, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ". 10. L'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. N'ayant pas le caractère de sanction, il n'a pas à être motivé et le moyen tiré du défaut de motivation desdits intérêts de retard est, par suite, inopérant. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 12. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que la société Parisud Immobilier a volontairement omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les déclarations CA3 de 2014 alors que cette taxe était devenue exigible dès le versement des acomptes. Elle précise, en outre, que la société a retardé délibérément l'établissement de la facture, tout en dissimulant l'encaissement des recettes correspondantes par l'inscription des sommes au crédit du compte courant de son dirigeant ouvert dans ses écritures, dans le but d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, se plaçant, de surcroît, en situation de crédit permanent de taxe. En relevant ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve de l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Parisud Immobilier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Parisud Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parisud Immobilier et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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TA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114169_20240118
CAA7529 octobre 2025
DCA_24PA01195_20251029Décisions connexes
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Synthèse
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- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
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Référence
DTA_2114169_20240118
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