TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114172_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2114172 le 5 novembre 2021 et le 2 juin 2022, la société Maxi Market, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ; 2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes dues ; à titre subsidiaire de substituer le taux de 5 000 fois le taux horaire minimum garanti à celui de 15 000 pour le calcul du montant de la contribution spéciale ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la société est de bonne foi et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales ; - le taux de 15 000 fois le taux horaire minimum garanti appliqué dans la décision n'est pas fondé, et doit être substitué par le taux de 5 000. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2206644 le 27 avril 2022, la société Maxi Market, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception du 29 octobre 2021 par lesquels le comptable public a mis à sa charge les sommes de 54 750 euros et de 2 124 euros, correspondant à l'application, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre ces titres exécutoires ; 2°) de prononcer la décharge des sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires ne sont pas signés ; - ils ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle ils se fondent. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Un mémoire a été enregistré le 13 novembre 2023 pour l'OFII et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Lebon, substituant Me Hasday, pour la société Maxi Market. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2021, les services de police ont constaté par procès-verbal qu'un ressortissant tunisien travaillait dans un local de vente de commerce de gros à l'enseigne Maxi Market, sans être en possession de titre de séjour l'autorisant à travailler en France ni titre l'autorisant à séjourner en France. Après transmission des procès-verbaux au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), celui-ci a invité la société à présenter ses observations par un courrier du 29 juin 2021. Le 7 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a informé la société qu'il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8353-1 du code du travail à hauteur de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 2 124 euros. Deux titres exécutoires ont été émis le 29 octobre 2021 pour le recouvrement de ces sommes. Le 27 décembre 2021, la société Maxi Market a adressé au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique tendant à l'annulation de ces titres. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La société requérante demande l'annulation de ces décisions, des titres exécutoires ainsi que la décharge du paiement des sommes demandées. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2114172 et 2206644 ont été introduites par la même société et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". L'article L. 5221-8 du même code prévoit que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée enfance, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (). ". 4. D'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 3 ou en décharger l'employeur. 5. D'autre part, il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction et des déclarations constantes de l'employeur ainsi que des termes du procès-verbal de constatation de l'infraction, que le salarié en cause a présenté lors de l'embauche l'original d'une carte d'identité italienne sur laquelle figurait la mention " Cittadinanza italiana ", et qu'aucun élément apparent ne permettait de déceler le caractère frauduleux du document, caractère qui fut, au demeurant, relevé postérieurement au contrôle. Par ailleurs, le salarié avait présenté lors de son recrutement des documents comportant un numéro d'affiliation à la sécurité sociale, document pouvant laisser croire à l'employeur que sa situation administrative était régularisée. Si l'OFII fait valoir que le gérant de la société avait recruté le salarié sur la base d'une copie de carte d'identité italienne, sans autre vérification, cela ne résulte pas de l'instruction, cette copie de l'original ayant été effectuée par l'employeur en vue de la communiquer au comptable de la société. Ainsi, les éléments apportés par l'OFII ne suffisent pas à établir que l'employeur était en mesure de savoir que son salarié était en situation irrégulière ou qu'il aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires. Par suite, la société Maxi Market est fondée à soutenir que la décision de l'OFII du 7 septembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 septembre 2021 de l'OFII doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les titres de perception émis le 29 octobre 2021 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Il y a également lieu de décharger la société Maxi Market du paiement de la somme totale de 56 874 euros mise à sa charge. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la société Maxi Market et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2021 du directeur général de l'OFII et du 28 février 2022 du ministre de l'intérieur, ainsi que les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2021 0006997 et n° 091000 009 001 075 250510 2021 0006998 du 29 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : La société Maxi Market est déchargée du paiement de la somme de 56 874 euros. Article 3 : L'OFII versera à la société Maxi Market la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maxi Market, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2114172 - 2206644
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2114172_20231130