TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114174_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. C A, représenté par son curateur, M. D B, et par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courrier de la Commission national de l'informatique et des libertés du 22 février 2021, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a lui a refusé l'accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les données demandées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'avocat de M. A, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 164 FC du code général des impôts, 5 de l'arrêté du 14 juillet 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la communication demandée mettrait en cause la finalité du FICOBA, qui concourt au recouvrement des impositions et à la recherche des infractions fiscales, dès lors que M. A fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) ; - l'autre moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a produit ses observations. Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir sollicité sans succès le bénéfice de l'aide juridictionnelle à une dizaine de reprises, en raison de ce qu'il aurait été titulaire de nombreux comptes bancaires, M. C A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect aux données le concernant contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), en application de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par un courrier du 22 février 2021, la Commission a informé l'intéressé que des vérifications avaient été effectuées, mais qu'en raison de l'opposition de l'administration fiscale, la CNIL n'était pas en mesure de lui apporter de plus amples informations. Par la présente requête, M. A, représenté par son curateur, M. B, demande l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance, révélé par le courrier de la CNIL, portant refus d'accès aux informations le concernant contenues dans le FICOBA. 2. D'une part, aux termes de l'article 164 FB de l'annexe IV au code général des impôts : " Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ou ces coffres forts. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 164 FC de la même annexe : " Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 164 FE de la même annexe : " Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en application de l'article 52 de la loi précitée, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lequel le droit d'accès s'exerce auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée : " Par dérogation aux articles 49 à 51, pour les traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, les droit d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent dans les conditions prévues à l'article 118, si de telles restrictions ont été prévues par l'acte instaurant le traitement. / Il est fait application des mêmes dispositions lorsque le traitement intéresse la sécurité publique, sous réserve de l'application des dispositions du titre III. / Par dérogation aux articles 49 à 51, pour les traitements mis en œuvre par les juridictions financières, dans le cadre de leurs missions non juridictionnelles prévues par le code des juridictions financières, notamment lorsque de telles missions sont susceptibles de révéler des irrégularités appelant la mise en œuvre d'une procédure juridictionnelle, le droit d'accès peut être limité dans les conditions prévues aux e et h du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. ". Aux termes de l'article 118 de la même loi : " I.- Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. ". Enfin, aux termes de l'article 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I. - Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des données dont la communication au demandeur ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet ces données au demandeur. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant, la commission informe ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la commission en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / II. - La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / III. - La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours précise que le Conseil d'Etat peut être saisi dans les deux mois à compter de la notification de l'information selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires et rappelle les dispositions de l'article L. 841-2 du même code. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée : " I. - Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; () / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II. - Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III. - Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV. - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ". 5. En premier lieu, les articles précités, qui organisent le droit d'accès indirect aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, constituent des dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs. Ces dispositions n'imposent pas de motiver les décisions prises sur leur fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que, parmi les informations relatives à une personne figurant dans le FICOBA, certaines pourraient devoir lui être communiquées tandis que d'autres, qui mettent en cause les fins du traitement, la prévention, la recherche ou la constatation des infractions ou le contrôle ou le recouvrement des impositions ne seraient pas susceptibles de l'être. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit en défense par le ministre de l'action et des comptes publics, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A aurait éludé de nombreux comptes ouverts à son nom et non clôturés et qu'il fait, pour cette raison, l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enquête n'est pas achevée, la communication des informations le concernant et figurant dans le FICOBA, qui lui permettrait de savoir quels sont les comptes qu'il détient dont l'administration fiscale a connaissance et, par conséquent, ceux dont elle n'a pas connaissance, serait susceptible de mettre en cause les finalités du fichier, à savoir la recherche et la constatation des infractions fiscales et le contrôle et le recouvrement des impositions. Par suite, dès lors que M. A ne demande pas l'accès à des informations contenues dans le FICOBA qui seraient étrangères à cette enquête, l'administration pouvait, en application des dispositions précitées, s'opposer à son droit d'accès. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. C A et D B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114174/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2114174_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel