TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2114192_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 13 juin 2022, M. A E B, représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de La Roche-sur-Yon; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreur de fait; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision imposant à l'intéressé de se présenter au commissariat de police : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 14 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chupin, magistrat désigné ; - Me Neraudau, représentant M. B, en ses observations; - M. B, en ses explications. Mme D a été désignée en qualité d'interprète. Me Neraudau a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2022 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M.Sayed E B, ressortissant afghan né le 29 avril 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2017. Après avoir fait l'objet d'une procédure de transfert de sa demande d'asile en Suède, annulée par le Tribunal dans un jugement du 9 mai 2018, M.B a déposé une demande d'asile le 14 mars 2019. Par une décision du 29 juillet 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 27 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de la décision attaquée, M. B aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans en Afghanistan, son pays d'origine. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fui avec sa famille en Iran où il a passé de nombreuses années, de 1993 à 2015 semble t'il, et où, en tout état de cause, il a suivi un parcours universitaire ainsi qu'en attestent les justificatifs versés au dossier, notamment ses cartes d'étudiant pour les années 2008 et 2009, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour délivrée par les autorités iraniennes au titre de l'année 2010. Par suite, la motivation de l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de fait et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Pour ce seul motif, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées susvisées implique seulement que préfet de la Vendée procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de huit cents euros à verser au conseil de M. B sous réserve que Me Neraudau renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2021 pris par le préfet de la Vendée à l'encontre de M. B l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa reconduite est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de huit cents euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Neraudau renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Sayed Omid B, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée . Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, N°2114192
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114192_20220830