TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114193_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 5 novembre 2021, le 8 mars et le 21 juillet 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 6 septembre 2021 confirmant la décision de l'inspectrice du travail en charge de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 7 des Hauts-de-Seine du 9 avril 2021, ayant refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en charge de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 7 des Hauts-de-Seine du 9 avril 2021, ayant refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe de la décision du ministre : - la décision est entachée d'un vice de compétence. S'agissant de la légalité interne des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 24 mai et le 31 août 2023, M. B, représenté par Me Rodrigue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été embauché à compter du 15 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée par la société La Poste en qualité de responsable de production, puis en tant que responsable logistique et sûreté. Il exerce depuis le 16 janvier 2019 le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Gennevilliers Port ACP. Par un courrier du 1er février 2021, la société La Poste a sollicité de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 7 des Hauts-de-Seine une autorisation de licenciement pour faute de M. B. L'inspectrice du travail a refusé de délivrer l'autorisation demandée par une décision du 9 avril 2021. A la suite du recours hiérarchique présenté par la société La Poste, la ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspectrice du travail par une décision du 6 septembre 2021. La société requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 juillet 2021 publiée au journal officiel le 13 août 2021, le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d'administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, signataire de la décision ministérielle du 6 septembre 2021, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ". Aux termes de l'article L. 1153-6 du même code : " Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire ". 4. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. Pour solliciter le licenciement pour motif disciplinaire de M. B, la société La Poste s'est fondée sur son comportement caractérisé par des faits de harcèlement sexuel et par une atteinte sexuelle à l'encontre de l'une des agents présente sur le site de travail du requérant, Mme A La ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement au motif que la matérialité des faits n'était pas établi pour les premiers et qu'un doute subsistait quant à l'atteinte sexuelle reprochée à M. B. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents échanges de messages et des attestations de témoins produites, que M. B sollicitait une salariée dont il était épris, depuis son téléphone professionnel. Des nombreux échanges de messages entre les deux salariés ont eu lieu au cours d'une période de plusieurs semaines débutant en novembre 2020. Si les messages étaient systématiquement initiés par M. B, la salariée répondait régulièrement et ne semblait pas désireuse de voir les échanges s'arrêter. Ses propos étaient suffisamment ambigus pour que M. B puisse se méprendre sur ses intentions réelles. Par ailleurs, si la société La Poste allègue que M. B aurait usé de sa position au sein de l'entreprise dans le but d'obtenir les faveurs de la salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses agissements aient pu laisser penser à la salariée courtisée qu'il entendait se servir de sa position pour favoriser son entrée dans la société en CDI. Par suite, le comportement de M. B, certes inapproprié, ne peut être qualifié de harcèlement sexuel. 7. D'autre part, si la société La Poste fait valoir que M. B s'est rendu coupable d'une atteinte sexuelle envers Mme A le 21 décembre 2020, l'intéressé conteste l'ensemble des faits qui lui sont imputés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte sexuelle serait établie. Ainsi, et alors même que la salariée concernée a déposé une plainte pour ces faits auprès des services de police, l'employeur ne verse aucun élément au dossier permettant d'établir matériellement ce second grief et de l'imputer à M. B, à qui le doute doit profiter. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que l'inspectrice et la ministre du travail ont refusé d'autoriser le licenciement de M. B. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme réclamée par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société La Poste est rejetée. Article 2 : La société La Poste versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Poste, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C B. Copie sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistées de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114193
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2114193_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel