TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2114196_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1910465 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a, sous réserve qu'il n'ait pas d'ores et déjà été procédé à l'enlèvement du navire Isa Cass immatriculé SN422186 et sauf à ce que ce navire ait été depuis autorisé à occuper le domaine public maritime dans le port du Bec à Bouin (Vendée), enjoint à M. B D de libérer sans délai le domaine public de ce navire, sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois à compter de la notification de ce jugement et autorisé le préfet de la Vendée à procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, le préfet de la Vendée demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 20 avril 2021 pour la période du 30 mai au 3 décembre 2021. Il soutient que : - le jugement du 20 avril 2021 est réputé avoir été notifié le 29 avril 2021 ; - au 3 décembre 2021, le navire Isa Cass est toujours irrégulièrement stationné dans le port du Bec. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, M. B D soutient être sans domicile fixe et sans ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. Par le jugement n° 1910645 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a, en répression des contraventions de grande voirie résultant du stationnement sans autorisation et en état d'abandon dans le port du Bec à Bouin (Vendée) du navire dénommé Isa Cass, immatriculé SN422186 et sur l'action publique, condamné M. B D, propriétaire de ce navire, à payer des amendes de 750 euros et 500 euros. Sur l'action domaniale, ce jugement a enjoint à M. D de libérer sans délai le domaine public du port du Bec de ce navire, sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois après la notification de ce jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le jugement du 20 avril 2021, qui est définitif, a été notifié à M. D par un pli recommandé du 26 avril 2021 expédié à l'adresse connue de l'intéressé au Hameau de l'Horizon à Bouin, à laquelle il a d'ailleurs ultérieurement réceptionné le 28 janvier 2022 un avis de paiement de la somme de 1 250 euros représentée par les amendes prononcées par ce jugement. Ce pli recommandé a été présenté à cette adresse le 29 avril 2021 et le destinataire a été avisé de cette présentation. En l'absence de retrait de ce pli dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, il a été retourné à l'expéditeur. Il en résulte que ce jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. D le 29 avril 2021. 5. Il résulte également de l'instruction que M. D n'avait pas, le 30 mai 2021 et à l'échéance d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement du 20 avril 2021, libéré le port du Bec du navire Isa Cass. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Vendée que ce navire était toujours amarré à l'appontement RD 320 du port du Bec, sans autorisation et à l'état d'abandon, tant au 8 septembre 2021 qu'au 3 décembre 2021. Dès lors, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet de la Vendée, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement du 20 avril 2021, pour la période du 30 mai au 3 décembre 2021, soit un montant de 2 820 euros, au taux journalier de 15 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D devra verser à l'Etat la somme de 2 820 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, demeurant provisoire, pour la période du 30 mai au 3 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : M. B D est condamné à verser à l'Etat la somme de 2 820 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 30 mai au 3 décembre 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 décembre 2022
DTA_1910645_20221212TA4414 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114196_20230214
CAA4412 janvier 2024
ORCA_23NT00907_20240112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2114196_20230214