TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114197_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. D A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, a présenté, le 4 février 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, notamment par des contrats de location de logement, des factures d'électricité, des cartes d'aide médicale d'État, des avis d'imposition, des courriers de Pôle emploi, des cartes de transport, des relevés bancaires et des documents médicaux, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a été privé de la garantie attachée à un tel avis. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er octobre 2021 est entaché d'un vice de procédure et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114197_20220708