TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114206_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite du directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) opposé à sa demande tendant à la communication de son dossier médical lors de sa prise en charge à l'hôpital Georges Pompidou le 9 février 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer son dossier médical sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que le refus de lui communiquer son dossier médical méconnaît les articles L. 1111-7 du code de la santé publique et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête en soutenant que les conclusions de Mme B sont irrecevables dès lors qu'elle n'a jamais demandé à l'AP-HP la communication de son dossier médical.
Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 octobre 2020, Mme B a demandé à l'AP-HP de lui communiquer son dossier médical lors de sa prise en charge en février 2018 aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou. A la suite du silence gardé par l'AP-HP, elle a saisi le
28 décembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 15 février 2021 un avis favorable à la communication de ce document. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par l'AP-HP après la saisine de la CADA.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP :
2. Contrairement à ce que soutient l'AP-HP, il ressort des pièces du dossier que
Mme B a expressément demandé la communication de son dossier par courrier du 28 octobre 2020 notifié à la direction juridique de l'AP-HP le 16 novembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé (), qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'AP-HP ne pouvait faire obstacle à la demande de Mme B de se voir communiquer son dossier médical lors de sa prise en charge le 9 février 2018, à l'hôpital Georges Pompidou. La requérante est donc fondée à soutenir que l'AP-HP a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique en lui refusant la communication de son propre dossier médical.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle l'AP-HP a refusé de lui communiquer son dossier médical.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Il résulte des motifs énoncés au point 4 que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la communication à Mme B d'une copie de son dossier médical lors de sa prise en charge le 9 février 2018, à l'hôpital Georges Pompidou. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à cette communication. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de communiquer à Mme B son dossier médical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de communiquer à Mme B son dossier médical.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2114206_20230601
Données disponibles
- Texte intégral