TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114210_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en application des dispositions des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-3-9 du code de la sécurité sociale, a signifié à Mme A B, après une mise en demeure du 7 octobre 2021, une communication d'un indu le 14 octobre 2021, une contrainte pour le recouvrement d'un indu pour un montant total de 1 999,18 euros au titre de la période d'août à décembre 2015. La requérante forme opposition à cette contrainte émise à son encontre, le 11 octobre 2021, par la CAF du Val-d'Oise. 2. Si Mme B déclare former opposition à la contrainte susvisée, cette dernière doit, en réalité, et au vu des termes utilisés dans ses écritures, être regardée comme demandant à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une remise de dette à titre gracieux ou un échéancier. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal, saisi d'une opposition à contrainte, d'accorder une remise de dette gracieuse ou un échelonnement de dette au débiteur en lieu et place de l'organisme créancier. Dès lors, il revient à Mme B d'adresser directement une telle demande à la caisse. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu litigieux doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2114210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2114210_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel