TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2114218_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme D C, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté ait été nommée dans un poste lui permettant de recevoir une délégation pour signer la décision ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle : o au regard de son état de santé, ce dernier ayant nécessairement évolué entre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 avril 2021 et le refus de séjour ; o au regard de sa vie privée et familiale, le préfet n'ayant demandé aucune information complémentaire ; o au regard de son parcours de demande d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet doit communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant son état de santé ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa seule famille est constituée par son concubin en situation régulière sur le territoire français et muni d'une carte de résident ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas établi que la signataire de la décision soit compétente ; - les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'interruption de son traitement et des risques de mauvais traitements au Nigéria ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la signataire de la décision soit compétente ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne fixe pas le pays de destination et est entachée d'erreur de droit ; elle n'a pas donné son accord pour être envoyée dans n'importe quel pays dans lequel elle est légalement admissible ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante nigériane née en mai 1994, est entrée en France en février 2016. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de la direction de l'asile du 2 mars 2016. Elle a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2017. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2017. A la suite de cette décision, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été prononcé à son encontre en septembre 2018. Mme C a déposé une nouvelle demande titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 3 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 décembre 2021. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté du 3 décembre 2021 a été signé, pour le préfet et par délégation, par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration, régulièrement nommée. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à la directrice des migrations et de l'intégration délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant de l'attribution de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires ", et notamment, au titre du bureau du séjour " les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () ", et au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance / () les décision fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 3 décembre 2021 manque en fait et doit donc être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 3 décembre 2021 ni des autres pièces du dossier, alors qu'il appartenait à Mme C de présenter à l'appui de sa demande tous documents de nature à justifier sa situation notamment matrimoniale, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C, tant familiale qu'au regard des risques encourus en cas de retour au Nigéria, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, si l'intéressée invoque le décalage temporel entre l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avril 2021 et la date du refus de séjour qui lui a été opposé, elle n'établit pas que son état de santé aurait évolué entre ces deux dates. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Enfin aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet, qu'un rapport médical a été établi le 11 mars 2021 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis transmis le même jour au collège des médecins de ce même office, collège constitué de trois médecins différents du médecin rapporteur. Le collège de médecins a émis un avis conformément aux dispositions citées ci-dessus des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 avril 2021. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé le 8 avril 2021 que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'établit aucunement que son état de santé se serait détérioré depuis la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, en l'absence de toute pièce permettant d'apprécier la nature et l'intensité de la pathologie affectant Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme C est entrée en France en février 2016 à l'âge de vingt-deux ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si elle soutient que ses parents et sa fratrie sont décédés au Nigéria, elle n'apporte aucun document à l'appui de cette allégation. Elle n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeuse d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2017. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en septembre 2018, qu'elle n'a pas exécutée et s'est maintenue en situation irrégulière depuis cette mesure. Si elle invoque une relation avec un ressortissant étranger résidant régulièrement en France chez qui elle serait hébergée, elle n'apporte aucun document permettant d'établir la réalité et l'intensité de cette relation, alors qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour datée d'octobre 2020, elle n'a pas rempli l'encadré visant à informer l'administration de l'existence d'un concubinage ou d'un pacte civil de solidarité. Enfin, Mme C ne fait état d'aucune autre attache privée ou familiale en France, ni d'une intégration particulière. Il suit de là que compte tenu des circonstances du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme C. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour, que Mme C invoque par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2021, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office () ". L'article L. 613-4 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 12. Les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur la légalité de ce dernier, Mme C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2021, la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Par les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C serait tel que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de la que le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, en l'absence de toute précision concernant la pathologie dont Mme C est atteinte et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'arrêt éventuel de son traitement doit en tout état de cause être écarté. En outre, si Mme C invoque les risques encourus en cas de retour au Nigéria, l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet d'impliquer son retour au Nigéria. Il suit de là que le moyen doit être écarté. Sur la décision laissant un délai de trente jours de départ volontaire : 16. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme C invoque par voie d'exception à l'encontre de la décision laissant un délai de départ volontaire de trente jours du 3 décembre 2021, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 19. L'arrêté litigieux laisse à Mme C un délai de trente jours de départ volontaire. Il comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. 20. L'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". 21. Le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été laissé à Mme C, celle-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été laissé à Mme C. Si la requérante soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément particulier à l'appui de son moyen. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 23. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme C invoque par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement du 3 décembre 2021, doit être écarté. 25. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 26. En troisième lieu, la décision contestée prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme C peut être reconduite d'office soit à destination du pays dont elle a la nationalité soit dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible. La requérante ne peut donc soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit. 27. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision fixant le pays d'éloignement est d'une part entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'autre part méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision à l'appui de ce moyen, qui doit dès lors être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 décembre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guinel-Johnson. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, M. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2114218
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2114218_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel