TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114220_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2021 et le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cochain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°21-104 du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argenteuil a approuvé la charte des mariages de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil municipal ne pouvait se substituer ni au maire, ni au législateur pour adopter une telle charte des mariages ; - la délibération et la charte qu'elle approuve sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la charte implique de nombreuses obligations et sanctions ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la charte des mariages n'a pas été annexée au compte-rendu du conseil municipal et qu'elle n'a pas été publiée depuis son adoption ; - la charte méconnaît les principes constitutionnels de personnalité des peines et de légalités des délits et des peines, en prévoyant la suspension, le report ou l'annulation de la cérémonie en raison du comportement de tiers invités au mariage alors qu'aucune disposition législative ne le prévoit ; - la charte des mariages est entachée d'une erreur d'appréciation, l'interdiction des instruments de musique et des manifestations dites " excessives " de même que l'interdiction du déploiement de banderoles, drapeaux et affiches dans l'enceinte et aux abords de la mairie, qui méconnaissent la liberté d'expression et de réunion des mariés et de leurs invités, n'étant ni nécessaires, ni proportionnées à l'objectif poursuivi ; - ces mesures sont imprécises, créant une situation arbitraire pour les futurs mariés ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles visent à discriminer les futurs mariés d'origine étrangère. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 19 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du conseil municipal pour adopter la charte des mariages prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 221262 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Saïd Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Cochain, pour M. B, non présent. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n°21-104 du 8 septembre 2021, le conseil municipal de la commune d'Argenteuil a approuvé une charte des mariages. M. Slaouti, conseiller municipal d'opposition, demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". Aux termes de l'article L. 2214-4 de ce même code " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. /Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". 3. Par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune d'Argenteuil, commune dans laquelle la police est étatisée, a entendu adopter une charte des mariages qui réglemente la tenue des cérémonies de mariage civil en mairie, en édictant des règles de police visant à assurer la solennité de leur déroulement et le maintien du bon ordre au sein de la mairie et à ses abords lors des journées de célébration de ces cérémonies. Toutefois, dès lors que seul le maire pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, édicter une telle réglementation dans le cadre du pouvoir de police générale qui lui est dévolu par la loi, le conseil municipal n'avait pas compétence pour adopter la délibération attaquée. Par suite, les décisions contestées sont entachées d'un vice de compétence. 4. Au surplus, pour établir la nécessité des mesures de polices édictées par cette charte des mariages, la commune d'Argenteuil soutient qu'il y a eu de nombreux débordements lors de mariages dans le Val-d'Oise. Toutefois, pour établir son allégation, la commune ne produit que le courriel d'un seul riverain de la mairie, daté du 12 février 2022 soit postérieur à la décision attaquée, se plaignant du bruit des klaxons et des instruments de musique. Elle fait également référence à un incident survenu à Méry-sur-Oise en septembre 2021 ayant impliqué un cortège de mariages, sans établir que cet incident, qui a eu lieu sur la voie publique, ait concerné la mairie de Méry-sur-Oise ou ses abords immédiats que règlemente la mesure contestée. Par suite et en l'état des pièces du dossier, la mairie d'Argenteuil ne saurait être regardée comme établissant l'existence de risques à l'ordre public justifiant l'intervention d'une mesure de police réglementant la tenue des cortèges de mariage dans la mairie et à ses abords. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération n°21-104 du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Argenteuil a adopté une charte des mariages doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Les dispositions ci-dessus font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Argenteuil, qui en tout état de cause n'établit pas avoir exposé de frais pour sa défense, soit mises à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 8. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er: La délibération n°21-104 du 8 septembre 2021 du conseil municipal d'Argenteuil est annulée. Article 2 : La commune d'Argenteuil versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022, La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2114220_20220915
Données disponibles
- Texte intégral