TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2114235_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A D A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il démontre le caractère réel et sérieux de ses études ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant djiboutien, né le 2 juillet 1998, est entré en France le 15 août 2015 muni d'un visa de long séjour pour suivre des études. Il est, depuis lors, inscrit à l'université de Nantes pour suivre une formation en " électronique, énergie électrique et automatique ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet a rejeté sa demande, prononcé à l'encontre de M. D A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 17 mars 2021 régulièrement publié le 18 mars 2021, lui a consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées, contenues dans l'arrêté du 31 mars 2021 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" () " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. 4. M. D A était inscrit en licence " Maths-informatique-physique-chimie " au cours de l'année universitaire 2015-2016 dont il a validé la première année. Admis en deuxième année de licence en sciences de l'ingénieur il a été ajourné au titre de l'année universitaire 2016/2017 mais l'a validé au titre de l'année universitaire 2017/2018. A l'issue de cette année, il s'est inscrit en licence III sciences de l'ingénieur : " électronique, énergie électrique et automatique " mais a été ajourné au titre de l'année universitaire 2018/2019 avec une moyenne de 3,47 sur 20, puis, à nouveau, au titre de l'année universitaire 2019/2020, avec une moyenne de 5,22 sur 20. S'il a obtenu une dérogation pour suivre une troisième fois cette année d'étude il s'avère qu'il a obtenu pour la première session de l'année 2020/2021 la note de 5,10/20. Il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve de sérieux et de progression dans les études poursuivies, alors même qu'il a validé ses deux premières années d'études. Par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que les critères fixés par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour renouveler le titre de séjour de l'intéressé n'étaient pas remplis et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. D A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. ll résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de ce refus et de cette obligation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Beaufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2114235_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel