TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114237_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de M. A sont irrecevables en raison de leur tardiveté. La demande de M. A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de caducité le 22 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de M. A. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 18 mai 1968 et entré en France en 2010, a, le 16 novembre 2020, sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée, pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, devenu L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté cette demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cette décision d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. A supposer que M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent en évoquant l'état de délabrement et la corruption qui règneraient supposément dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou pièce justificative permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, ainsi que, pour le même motif, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2114237_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel