TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114239_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 3 605,19 euros, se rapportant à la période d'août 2019 à mai 2021, prise après avis de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Val-d'Oise du 13 juin 2021. Elle soutient qu'elle a négligé de déclarer sa pension de réversion à travers ses déclarations trimestrielles de ressources, sans aucune intention de fraude, dès lors qu'elle adressait à la CAF l'attestation annuelle de cette pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur de la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par trois décisions des 11 mai 2021, 31 mai 2021 et 4 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a notifié à Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité depuis mai 2017, des indus de versements de cette prime s'élevant respectivement aux sommes de 1 044,90 euros, 2 079,17 euros et 381,12 euros, constatés à la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF le 11 mai 2021. Le 15 juin 2021, Mme A a sollicité la remise partielle de sa dette en renseignant le formulaire dédié. Par courrier du 23 septembre 2021, la directrice de la CAF a rejeté cette demande, après consultation de la commission de recours amiable réunie le 13 juin 2021, au regard de la tardiveté de plus de six mois des déclarations de la pension de réversion et du quotient familial de l'intéressée établi à 1 296 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte dans le calcul de ses droits d'une pension de réversion qu'elle n'avait pas déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales, ainsi que l'a relevé le rapport d'enquête établi le 11 mai 2021 par un agent assermenté de la CAF du Val-d'Oise. Si la requérante soutient, pour établir sa bonne foi, avoir adressé chaque année une attestation annuelle de pension de réversion, elle ne l'établit par aucune pièce. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'ensemble de ses charges et de ses ressources actuelles au soutien de son allégation selon laquelle cette " omission lui coûte très cher ". Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que ses capacités contributives rendraient nécessaires l'octroi à son égard d'une remise totale de sa dette, alors que son quotient familial a été évalué à 1 296 euros, au regard d'un salaire de 1 188 euros mensuel et d'une charge de loyer de 547 euros, et en prenant en compte la circonstance qu'elle n'assume la charge d'aucun enfant. 6. C'est donc à bon droit que la CAF du Val-d'Oise a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114239
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2114239_20221216
Données disponibles
- Texte intégral