TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114244_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre et 18 décembre 2021 ainsi que les 10 juillet et 4 septembre 2022, M. D B et Mme F A, représentés par Me Pancrazi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de La Courneuve a accordé à la SCCV 25 E un permis de construire un ensemble immobilier de 11 logements sur un terrain situé 25, rue du docteur E à La Courneuve, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner in solidum le pétitionnaire et la commune de La Courneuve à leur verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles 5.2.2.1, 5.2.3.1 et 4 de la partie 1 et de l'article 3.2.1 de la partie 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune ; - cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la SCCV 25 E, représentée par Me Nguyen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à surseoir à statuer ou à prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué, sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros et Mme A, la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car les requérants ne justifient pas avoir effectué les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'établissent pas leur intérêt à agir, en méconnaissance des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 de ce code. En outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de La Courneuve conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Nguyen, représentant la SCCV 25 E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de La Courneuve a autorisé la demande de permis, déposée le 26 novembre 2020 sous le numéro PC 93027 20 A0028 par la société civile de construction vente (SCCV) 25 E, pour la construction d'un bâtiment comportant 11 logements, dont 9 logements collectifs en R+4 et de deux maisons, pour une surface de plancher totale de 899 m2, sur un terrain situé 25, rue du Docteur E. M. B et Mme A ont présenté le 15 juin 2021 un recours gracieux, reçu en mairie le 18 juin 2021, à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2021. Ce recours a été rejeté de manière tacite, par une décision née le 18 août 2021. M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 : En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Si les requérants soutiennent que " la demande de permis de construire présente une insuffisance explicative du projet architectural ", ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, le dossier de permis de construire comporte une notice descriptive ainsi que des pièces graphiques qui présentent les caractéristiques du projet, permettant au maire de La Courneuve d'apprécier sa conformité à la règlementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sera donc écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5.2.2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi, s'agissant du stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : " Les parcs de stationnement, / d'un bâtiment neuf à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements,/ () doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans mes conditions prévues par le code la construction et de l'habitation, articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3. " L'article 5.2.3.1 de la partie 1 de ce document prévoit, s'agissant du stationnement des deux-roues non motorisés, que " l'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos () est équipé d'un point d'eau permettant son entretien ". 5. D'une part, si M. B et Mme A soutiennent qu'aucun circuit électrique ne semble avoir été prévu près des places de stationnement, les dispositions relatives aux installations nécessaires pour le rechargement des véhicules électriques ou hybrides, qui relèvent du code de la construction et de l'habitation et ne font pas partie des objets pouvant être prescrits par un règlement de plan local d'urbanisme, ne conditionnent pas, dès lors, la légalité d'un permis de construire, alors que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire précise que le pétitionnaire s'est engagé à respecter les règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que l'espace réservé aux vélos est équipé d'un point d'eau. Par suite, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de La Courneuve a méconnu les dispositions précitées en prenant l'arrêté litigieux. 6. En deuxième lieu, l'article 3.2.1 de la partie 2 du règlement du PLUi prévoit les coefficients d'espaces libres, d'espaces végétalisés et de pleine terre en fonction de la profondeur et de la surface des terrains. Le lexique de ce document définit les espaces libres comme les " parties du terrain non occupées par l'emprise au sol des constructions ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan paysager, que les espaces libres, incluant les deux jardins privatifs, le jardin commun et les divers espaces végétalisés ont une superficie totale de plus de 236 m2, représentant plus de 40% de la superficie totale du terrain d'assiette du projet, qui est de 563 m2. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.2.1 de la partie 2 du règlement du PLUi sera écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 4.1 de la partie 1 du règlement du PLUi : " Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d'observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UM de la commune de La Courneuve, qui correspond à des espaces mixtes de densités intermédiaires. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des vues proches et lointaines, que l'environnement immédiat du projet est constitué par des pavillons en R+1 et R+2, de styles architecturaux divers mais aussi par des bâtiments collectifs en R+3 et R+4. Le bâtiment projeté, de gabarit R+4, dont le dernier niveau est en attique, ne dépasse pas 16 mètres à l'égout du toit et 20 mètres au faîtage, dans la bande de constructibilité principale et sa façade sur rue est en retrait sur sa partie centrale, afin de mieux s'intégrer dans le tissu urbain existant. Dans ces conditions, eu égard au caractère hétérogène des constructions avoisinantes, le projet litigieux n'est pas, par ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 4.1 de la partie 1 du règlement du PLUi devra être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : 10. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, ces dispositions étant relatives aux équipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol et ne pouvant être opposées au pétitionnaire. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par M. B et Mme A à fin d'annulation du permis de construire délivré le 12 avril 2021 à la SCCV 25 E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Courneuve et de la SCCV 25 E, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme demandée par M. B et Mme A sur ce fondement. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme A la somme que demande la commune de La Courneuve, qui n'a pas eu recours à un avocat et n'établit pas avoir engagé des frais au titre de l'instance, sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme A le versement à la SCCV 25 E d'une somme de 2 000 euros, en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : M. B et Mme A verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCCV 25 E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Courneuve à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F A, à la SCCV 25 E et à la commune de La Courneuve. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2114244_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel