TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2114250_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble la décision du 7 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que ses revenus ont baissé et qu'il fait face à une situation de surendettement. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne remplissait pas les conditions d'attribution des logements sociaux figurant à l'article L.441 du code de la construction et de l'habitation, reprises à l'annexe 2 de la convention-cadre signée le 10 août 2018, notamment s'agissant du critère relatif au niveau de ses revenus imposables, supérieurs à 60% des plafonds HLM en année n-2. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires, rejetée par décision du 24 août 2021 de la directrice départementale de la direction de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique. Par courrier reçu le 23 septembre 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours lui-même rejeté par décision du 7 octobre 2021 de la directrice de la DDETS. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 août 2021, ensemble celle du 7 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes d'une convention-cadre conclue le 10 août 2018 avec les bailleurs sociaux du département, sur le fondement des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de la Loire-Atlantique dispose d'un droit de réservation de logements au profit de personnes prioritaires qui s'élève à 30 % du total des logements de chaque organisme " habitations à loyer modéré " " (HLM). L'annexe 2 de cette convention-cadre prévoit que l'inscription au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires est possible sous réserve, notamment, pour ces personnes, d'avoir des revenus imposables en année n-2 inférieurs à 60 % des plafonds HLM. 3. M. A ne conteste pas avoir déclaré, au titre de l'année 2019, un revenu fiscal de référence d'un montant de 19 710 euros et ne conteste pas que de tels revenus correspondent à plus de 60 % des plafonds HLM. Par ailleurs, les circonstances liées au fait que ses revenus auraient diminué et qu'il se trouverait en situation de surendettement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elles sont postérieures à l'année 2019, année de référence pour la détermination de son droit à être inscrit au titre du contingent préfectoral. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique du 24 août 2021 ni de celle du 7 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2024
ORCA_24VE01265_20240524TA4426 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2114250_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2114250_20250526
Données disponibles
- Texte intégral