TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114254_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Morel, demande au tribunal 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat à la reloger entre le 5 septembre 2017 et le 1er octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 5 avril 2017 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mai 2018, lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à son relogement avant le 1er août 2018, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - elle a été relogée le 1er octobre 2021 ; - entre le 5 septembre 2017 et le 1er octobre 2021, elle a subi des préjudices du fait de la carence de l'Etat, pour avoir occupé un logement présentant de nombreuses non-conformités au règlement sanitaire départemental, constatées par deux rapports du service hygiène de la commune d'Asnières-sur-Seine en date du 1er juillet 2016 et du 15 décembre 2020, et duquel elle était régulièrement menacée d'expulsion par les propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requérante a été relogée à compter du 1er octobre 2021. Vu : - le jugement n°1710666 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de la requérant avant le 1er août 2018 ; - le jugement n°2011948 du 6 janvier 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'exécution du jugement précité avant le 1er mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 5 avril 2017 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge ou était elle-même handicapée. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 5 avril 2017, soit en l'espèce, à compter du 5 octobre 2017, et s'achève au jour du logement effectif du requérant. La requérante fait valoir qu'elle a été relogée à compter du 1er octobre 2021. Par suite, la carence de l'Etat à assurer le relogement de Mme A pendant la période courant du 5 octobre 2017 au 1er octobre 2021 est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 5 avril 2017, soit en l'espèce, à compter du 5 octobre 2017, et s'achève au jour du logement effectif du demandeur, en l'espèce le 1er octobre 2021. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. À cet égard, sont réputés à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. Mme A soutient que, pendant la période de carence de l'Etat, elle a occupé, avec ses deux filles, un logement sur-occupé, de type T2 d'une superficie d'environ 22 m², et présentant de nombreuses non-conformités aux dispositions du règlement sanitaire départemental constatées par deux rapports du service hygiène de la commune d'Asnières-sur-Seine des 1er juillet 2016 et 15 décembre 2020, telles que notamment, un défaut d'isolation thermique des murs extérieurs générant une humidité excessive, un défaut de ventilation, des infiltrations d'eau, une mauvaise étanchéité des fenêtres, et dont elle était, en outre, régulièrement menacée d'expulsion par les propriétaires. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, ainsi que de la composition de son foyer, lequel comptait, outre la requérante, ses deux filles, dont l'une a néanmoins quitté le logement à compter du 2 juillet 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 2440 euros (deux mille quatre cent quarante euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 5 octobre 2017 au 1er octobre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 2440 euros (deux mille quatre cent quarante euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à Mme A en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'État à la reloger. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2440 euros (deux mille quatre cent quarante euros) tous intérêts compris. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. CharleryLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114254
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2114254_20221026