TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114255_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B C, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses trois enfants mineurs, représentée D, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 114 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ainsi qu'une somme de 8 621, 72 euros en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde-meubles, augmentées des intérêts de retard et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Brochard, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a pas été relogée ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par une décision du 19 mai 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 15 octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 15 avril 2016 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses trois enfants mineurs doivent être rejetées. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est hébergée chez des tiers avec ses trois enfants mineurs nés en 2013, 2016 et 2020. Elle est ainsi dépourvue de logement et ne dispose que d'une adresse de domiciliation. Elle a été hébergée par des connaissances, dernièrement dans un logement de type T2, sur-occupé et inadapté à ses besoins, et établit avoir supporté des frais de garde-meubles pour entreposer ses affaires entre le 7 janvier 2019 et le 24 janvier 2021. Les deux derniers enfants de A C sont nés respectivement le 29 novembre 2016 et le 14 mars 2020 et doivent ainsi être pris en compte comme membres du foyer à partir de leur naissance. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 16 900 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme demandée par Mme C au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 16 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. ELe greffier, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114255_20221013
TA7513 mai 2025
DTA_2405782_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114255_20221013