TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114256_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. D A, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses trois enfants mineurs, représenté B, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Brochard, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que M. A a été relogé le 26 avril 2021. Par une décision du 1er juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 4 janvier 2020 à l'égard de M. A. L'intéressé ayant été relogé le 26 avril 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, du type F4, d'une superficie d'environ 86 m², la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de cette date. En outre, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Sur les préjudices : 4. M. A a vécu dans un studio sur-occupé, étroit et peu salubre du parc privé avec son épouse et ses trois enfants nés en 2013, 2015 et 2020, dont un fils handicapé. Ce logement de 12 m² qui a fait l'objet d'une visite à domicile le 5 février 2019, a été décrit comme indigne, en particulier en raison de l'humidité avec des moisissures sur l'ensemble des murs due à une ventilation permanente inexistante dans la pièce principale et seulement d'une évacuation d'air vicié dans la salle d'eau, ce qui est corroboré par les photographies produites au dossier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, dans ses conditions d'existence, du 4 janvier 2020 au 26 avril 2021, en lui allouant une somme de 3 150 euros, tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme demandée par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 150 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2114256_20221013