TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114256_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 29 octobre 2021, enregistrée le 17 novembre 2021 au greffe du tribunal, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B A Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de son expulsion. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale car non écrite et non motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pa un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucune décision implicite fixant le pays de destination de la mesure d'expulsions ; que cette décision figure dans l'arrêté d'expulsion du 23 mars 2018 qui a été régulièrement notifié à l'intéressé et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, à supposer que les conclusions aux fins d'annulation de la requête puissent être regardées comme également dirigées contre l'arrêté en date du 27 mars 2018 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'expulsion, ces conclusions sont irrecevables car tardives, le préfet du Val-d'Oise produisant l'avis de réception postal signé le 9 avril 2018 établissant sa notification à M. A à cette date. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 11 mars 1993, a fait l'objet de la part du préfet du Val-d'Oise d'un arrêté d'expulsion en date du 27 mars 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de cette mesure d'expulsion. 2. M. A produit à l'appui de sa requête la copie de l'arrêté d'expulsion en date du 27 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise prononce son expulsion du territoire français, alors même qu'il indique que cet arrêté ne lui aurait jamais été notifié. Cet arrêté mentionne en son article 2 que l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine, la Roumanie, ou à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, le 27 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a, par une décision expresse, fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion de M. A. 3. D'une part, dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise ait placé le requérant en rétention en octobre 2021 et ait saisi le 18 octobre 2021 le consul général de Roumanie aux fins d'obtention d'un laissez-passer ne révèle pas l'existence d'une décision implicite du préfet du Val-d'Oise de fixer le pays de destination de l'expulsion de l'intéressé, mais seulement sa volonté de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du 27 mars 2018 qui, ainsi qu'il a été dit, fixait déjà expressément la Roumanie comme pays de destination. 4. D'autre part, la mise en œuvre, en octobre 2021, de l'exécution de le mesure d'expulsion, par le placement en rétention de l'intéressé et la demande présentée aux autorités consulaires roumaines en France, ne saurait révéler une nouvelle décision implicite d'expulsion fixant la Roumanie comme pays de destination, dès lors que, d'une part, l'absence d'exécution de l'arrêté d'expulsion entre mars 2018 et octobre 2021 ne saurait être regardée comme exclusivement imputable à l'administration, le requérant reconnaissant lui-même dans ses écritures ne pas avoir respecté les obligations de l'assignation à résidence prise à son encontre en janvier 2020 en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion, et, d'autre part, que le requérant n'établit ni même n'allègue un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à modifier sa situation juridique au regard de l'arrête d'expulsion dont il fait l'objet pendant cette période. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'éléments justifiant de l'existence de la décision implicite de rejet contestée par M. A ou révélant son existence, ses conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 6. Enfin, le préfet du Val-d'Oise produit à l'instance l'accusé de réception postal, signé par le requérant le 9 avril 2018, établissant la notification à cette date de l'arrêté du 27 mars 2018 ordonnant son expulsion et fixant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure. Dans ces conditions, alors que la copie de cet arrêté produite par le requérant au soutien de sa requête comporte la mention des voies et délais de recours, à supposer même que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A puissent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 27 mars 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d'expulsion prise à son encontre, ces conclusions sont irrecevables car tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM. Amazouz et Weiswald, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Amazouz Le greffier, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier N°2114256
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2114256_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel