TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2114260_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, M. C D B et Mme A D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière d'un montant de 2 829 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé 81 rue Joachim du Bellay à Angers (Maine-et-Loire). Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de réviser à la baisse le coefficient de situation particulière prévu par l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts et appliqué à leur maison, celle-ci étant directement exposée aux nuisances liées à sa proximité avec la voie ferrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées par M. et Mme D B dans leur réclamation préalable et dans leur requête sont imprécises ; - les moyens invoqués par M. et Mme D B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D B ont été assujettis, en 2021, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien immobilier situé 81 rue Joachim du Bellay à Angers (Maine-et-Loire), mise en recouvrement le 31 août 2021, d'un montant de 2 829 euros. Par des réclamations préalables datées des 3 juillet et 2 octobre 2021, ils ont sollicité la réduction de cette taxe. Par une décision du 20 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. () ". Aux termes de l'article 324 R de la même annexe : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : / () Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué au bien immobilier de M. et Mme D B un correctif d'ensemble de 110 en retenant d'une part un coefficient d'entretien de 110, correspondant à un état d'entretien assez bon, d'autre part des coefficients de situation générale et de situation particulière de 0, correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. 4. M. et Mme D B soutiennent que le coefficient de situation particulière qui a été appliqué à leur maison aurait dû être inférieur à zéro eu égard au fait que celle-ci est située à moins de 30 mètres des rails d'une voie ferrée exploitée de manière intensive, et qu'ils sont de ce fait soumis à d'importantes nuisances sonores ainsi qu'à des nuisances visuelles, le premier et le deuxième niveau ayant une vue directe sur les rails. Ils ne contestent toutefois pas qu'ils jouissent d'un accès aisé par la rue Joachim du Bellay et, à l'arrière de leur maison, d'un " cadre très agréable avec une terrasse et un jardin boisé sans vis-à-vis ". Compte tenu de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation particulière de la maison des requérants devrait être qualifiée de médiocre, et encore moins mauvaise, les inconvénients résultant de la proximité de la voie ferrée étant compensés par les avantages précités. M. et Mme D B ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de revoir à la baisse leur coefficient de situation particulière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme D B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Mme A D B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2114260_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel