TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114263_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui attribuer la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de celui-ci.
4. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 4 octobre 2015 et que ces faits ont donné lieu à une condamnation à une peine d'amende et à une suspension de permis de conduire de six mois. Le requérant a également été l'auteur de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites judiciaires contre lui et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire le 9 mars 2013. M. A a également fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 août 2017 ayant donné lieu à une régularisation sur demande du parquet. La circonstance ce que les faits commis en 2013 et 2017 n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du requérant, qui n'en conteste pas la matérialité. Contrairement à ce que soutient M. A, les faits ne présentaient pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un caractère ancien et ils présentaient un degré de gravité certain. Dans ces conditions, le ministre pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite se fonder sur le motif mentionné au point précédent pour ajourner la demande de naturalisation du requérant sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Les circonstances relatives à l'intégration professionnelle du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement retenu. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. A remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation fixées à l'article 21-16 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2114263_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel