TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114266_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. C D A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n° 2114261 du 1er décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1991, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 décembre 2019 en procédure dite " Dublin " par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités maltaises le 29 janvier 2020, l'intéressé a été déclaré en fuite en raison de sa non-présentation aux autorités chargées de l'asile les 12 et 26 février 2020. A l'expiration du délai de transfert, M. A s'est présenté auprès des services de la préfecture et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 5 juillet 2021. Sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été rejetée par une décision du 7 septembre 2021 de la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 19 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une suspension de ses conditions matérielles d'accueil le 12 août 2020 au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile et que les motifs qu'il évoque à l'appui de sa demande de rétablissement ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle énonce enfin qu'après avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas possible de donner une suite favorable à sa demande. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était célibataire et âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, a fait l'objet d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité avec un agent de l'OFII lors de son passage en guichet unique le 18 décembre 2019, vulnérabilité qui avait été alors évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3. En outre, il a bénéficié préalablement à la décision litigieuse, d'un entretien de réévaluation de sa vulnérabilité réalisé par un agent de l'OFII le 5 juillet 2021 avec le concours d'un interprète en langue bengali. S'il a indiqué au cours de cet entretien souffrir de douleurs aux articulations, l'intéressé, qui n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'OFII, ne produit aucun document médical permettant d'évaluer son état de santé. En outre, le requérant, qui est hébergé par un compatriote, ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date à laquelle les conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues et la date laquelle il a sollicité leur rétablissement ainsi que sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités au cours de cette période. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans tenir compte de son état de vulnérabilité, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2114266_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel